Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2506087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, Mme B C née A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, avec effet immédiat, au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence, dans le délai de de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C née A, ressortissante algérienne, soutient qu’elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence valable jusqu’au 24 mars 2025 et qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé en vue de l’examen de sa demande. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, avec effet immédiat et sous astreinte, au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous.
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les circonstances que la mesure qu’il est demandé de prononcer au juge des référés soit utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne sauraient constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si elle se prévaut des conséquences de la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve, Mme C née A n’apporte cependant aucune justification suffisante permettant d’établir une situation d’urgence telle que soit justifié le prononcé d’une mesure de sauvegarde dans le délai de 48 heures alors qu’elle a la possibilité, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C née A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A.
Fait à Melun, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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