Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2300708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Lao, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 267 332,90 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison du refus de concours de la force publique qui leur a été opposé, la somme de 257 332,90 euros devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période allant du 2 novembre 2021 au 23 mai 2022 ;
- le préjudice pour perte de loyers et charges s’élève à la somme de 3 298,66 euros ;
- ils sont fondés à demander la somme de 254 034,24 euros au titre du préjudice matériel ;
- leur préjudice moral s’élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la période de responsabilité de l’Etat est engagée pour la période allant du 2 au 9 novembre 2022 ;
- ils ne sont pas fondés à réclamer la réparation des préjudices dont ils se prévalent.
Un mémoire présenté pour M. et Mme A… a été enregistré le 10 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lao, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A… a été enregistrée le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Les époux A… sont propriétaires d’un appartement dans un immeuble situé 12, rue Joseph Bodo à Marseille. Par une ordonnance du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de leur logement, au besoin avec le concours de la force publique. Les époux A… ont alors, le 1er septembre 2021, requis du préfet des Bouches-du-Rhône le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Le plafond d’un logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble s’étant effondré à la suite d’un dégât des eaux provenant du logement de M. et Mme A…, l’immeuble a été évacué de ses occupants le 9 novembre 2021 et a fait l’objet, le 16 novembre suivant, d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence prescrivant, notamment, une interdiction d’occupation et d’utilisation des locaux. N’ayant pas été informé de cette situation, le préfet a finalement octroyé, par une décision du 25 février 2022, le concours de la force publique, et ce à compter du 14 mars 2022. Par un procès-verbal du 24 mars 2022, l’huissier de justice instrumentaire, devenu commissaire de justice, a dressé un constat de reprise des lieux par les bailleurs. La réclamation indemnitaire préalable formée le 10 octobre 2022 par les époux A… a été implicitement rejetée par l’administration.
Les requérants demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 267 332,90 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du retard dans l’octroi du concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison du refus d’octroi du concours de la force publique :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Selon l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 de ce code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (…) ».
En application des dispositions précitées, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
Il résulte en outre de ces dispositions que, si le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant, il en va autrement lorsque le juge qui ordonne l’expulsion a constaté que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Dans cette dernière hypothèse, le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur une demande tendant à l’octroi du concours de la force publique afin d’assurer l’expulsion des occupants irréguliers, et ce quand bien même cette demande aurait été présentée avant l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’introduction de cette demande, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, et ce jusqu’à la libération effective des locaux occupés. En outre, l’occupation irrégulière consécutive à une voie de fait rend inapplicable le sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code.
D’une part, le préfet ayant été saisi le 1er septembre 2021 d’une réquisition de concours de la force publique, une décision implicite de refus est donc née le 1er novembre suivant, au terme du délai de deux mois dont il disposait pour répondre à cette demande. En l’absence de trêve hivernale applicable aux occupants sans droit, ni titre, la responsabilité de l’État pour refus de concours de la force publique s’est trouvée engagée à compter du 1er novembre 2021.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les services de la ville de Marseille sont intervenus de manière urgente le 9 novembre 2021 à la suite de l’effondrement du plafond du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 12 rue Joseph Bodo à Marseille. Cette intervention a ensuite donné lieu à un arrêté de mise en sécurité urgente pris par le maire de la ville de Marseille le 16 novembre 2021 assorti d’une interdiction d’occuper et d’utiliser l’immeuble. Selon les termes de cet arrêté « les occupants de l’immeuble ont été évacués lors de l’intervention d’urgence du 9 novembre 2021 ». Cette évacuation des occupants de l’immeuble est confirmée par un courriel du responsable du pôle lutte contre l’habitat indigne de la ville de Marseille du 9 février 2023, lequel précise qu’à la suite de l’évacuation du 9 novembre 2021, les squatteurs de l’appartement du 1er étage « ont quitté les lieux » et qu’à sa connaissance, « ils ne sont pas revenus depuis » (…) aucun élément indiquant qu’ils se seraient maintenus dans les lieux jusqu’en mai 2022 comme l’indiquent les propriétaires ».
Alors que dès le 4 novembre 2021, les époux A… ont été informés par un autre copropriétaire de la fuite d’eau provenant de leur logement et que les intéressés reconnaissent, dans leur réclamation indemnitaire du 10 octobre 2022, avoir été régulièrement relancés par les services de la mairie, à la suite de cette fuite, afin qu’ils prennent des mesures pour y remédier, ils doivent être regardés comme ayant eu connaissance de la libération des lieux au plus tard le lendemain de l’édiction de l’arrêté de mise en sécurité, soit le 17 novembre 2021. En tout état de cause, compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit l’édiction de l’arrêté de mise en sécurité urgente du 16 novembre 2021, à savoir la fuite d’eau en provenance de l’appartement des époux A… qui leur avait été signalée dès le 4 novembre 2021, un copropriétaire normalement attentif et diligent ne pouvait ignorer l’évacuation et l’interdiction d’habiter l’immeuble résultant de cet arrêté. Si les époux A… se prévalent d’une attestation de leur plombier en date du 29 juillet 2022, pour soutenir que celui-ci serait intervenu à la demande de Mme A…, en février-mars 2022, soit plus de trois mois après l’évacuation et l’interdiction d’habiter et tandis que l’accès de l’immeuble était interdit, afin de réparer la fuite d’eau signalée le 4 novembre 2021 et qu’il aurait rencontré des difficultés pour que les squatteurs lui permettent d’intervenir, cette circonstance, à la supposer établie, est, en toute hypothèse, sans incidence dès lors que, ainsi qu’il a été dit, les lieux ont été libérés par les occupants sans titre le 9 novembre 2021, mettant fin à cette date à la responsabilité de l’Etat. Quand bien même les squatteurs évacués ou toute personne n’ayant pas de titre se seraient réinstallés ultérieurement dans l’appartement des requérants, seule une nouvelle demande de concours de la force publique aurait été de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il doit être tenu pour établi que d’une part les occupants entrés par voie de fait dans le logement de M. et Mme A… l’ont quitté à la date du 9 novembre 2021 à la suite de l’évacuation de l’immeuble par les services de la ville, et d’autre part que M. et Mme A… ont eu connaissance de cette libération des lieux consécutivement à l’arrêté de mise en sécurité, soit au plus tard le 17 novembre 2021.
Alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, non informé de cette évacuation, a par une décision du 25 février 2022, accordé le concours de la force publique à compter du 14 mars 2022, la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du refus d’octroi de la force publique pour la période allant du 1er au 17 novembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la période d’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que les époux A… demandent réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique à compter du 2 novembre 2021. Par suite, il incombe à l’Etat de réparer les préjudices que l’occupation irrégulière de leur logement a causé aux requérants entre le 2 novembre et le 17 novembre 2021.
S’agissant des préjudices liés à la perte de loyer et charges locatives :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance du juge de l’expulsion du 1er juillet 2021, que l’indemnité d’occupation du logement appartenant aux requérants a été fixée à une somme mensuelle de 470 euros par mois, qui peut être portée à 500 euros compte tenu des charges locatives que le juge a estimées à 30 euros. Il est constant que cette indemnité n’a pas été perçue par les propriétaires au cours de la période de responsabilité de l’Etat. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les époux A… auraient perçu une aide au logement. Ainsi, pour la période indemnisable allant du 2 au 17 novembre 2021, il y a lieu de leur allouer une somme de 266 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant des préjudices liés à la dégradation du logement :
M. et Mme A… se prévalent de dégâts considérables commis par les occupants sans titre qui résulteraient de l’arrachage de tuyaux de canalisation ayant conduit à l’inondation de parties importantes de l’immeuble.
Selon le rapport de visite du 9 février 2022 des services de la ville de Marseille p35, l’immeuble en litige est composé d’un étage sur rez-de-chaussée avec un logement au 1er étage avec mezzanine, un logement au rez-de-chaussée et un logement en rez-de-jardin. Au vu des pièces produites, notamment des attestations non datées d’un copropriétaire et du plombier, l’appartement ayant fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre dont les époux A… sont propriétaires est celui situé au 1er étage avec mezzanine Il résulte en outre de l’instruction que l’occupation illicite du bien de M. et Mme A… est intervenue au plus tard à la date du 13 novembre 2020 ainsi qu’en atteste l’ordonnance d’expulsion du 1er juillet 2021, soit près d’un an avant la période de responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’appartement des époux A… illégalement occupé, les requérants ne produisent aucun document attestant de l’état supposé du bien avant son occupation illégale. Il résulte également de l’instruction, notamment du courriel du 9 février 2023 d’un responsable de pôle de la ville de Marseille, d’une part, que l’immeuble en litige avait fait l’objet d’un arrêté de péril imminent du 13 novembre 2017 pour des désordres qui révélaient un défaut d’entretien du bâtiment, alors que les requérants étaient déjà propriétaires de l’appartement en cause, et d’autre part, que les services de la ville étaient intervenus dès le 29 juillet 2021 dans l’immeuble et avaient alors pu constater un dégât des eaux au plafond du rez-de-chaussée en provenance de l’étage supérieur. Dans ces conditions, et alors que les époux A… ne produisent aucun document justifiant de l’état de leur bien tant avant son occupation illicite qu’avant le début de la période de responsabilité de l’Etat, les dégradations invoquées par les requérants dans leur appartement n’ont pas été constatées à une date permettant de les imputer à la décision de refus de concours de la force publique.
En ce qui concerne les dégradations de l’appartement situé au rez-de-chaussée, dont il résulte de l’instruction qu’il a servi de réservoir avec 1m80 d’eau dans le logement, il ne résulte pas de l’instruction que les époux A… seraient juridiquement tenus de prendre en charge le coût des travaux de remise en état de cet appartement, alors même que la fuite d’eau à l’origine des dégradations proviendrait de leur logement. Ils ne sont dès lors pas fondés à demander réparation du préjudice qui résulterait de l’état de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en litige.
En ce qui concerne le préjudice tiré de la pose d’une alarme sur l’immeuble :
Ce préjudice est sans lien avec le refus de concours de la force publique et la demande d’indemnisation des requérants de ce chef de préjudice doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice tiré de l’étude de structure :
Si l’arrêté de mise en sécurité du 16 novembre 2021 a induit la réalisation d’une étude de structure de l’immeuble, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 13, l’immeuble était mal entretenu et dès le 29 juillet 2021, la fuite d’eau à l’origine de l’arrêté de péril a été constatée, le préjudice résultant de l’étude de structure ne peut être regardé comme directement imputable à l’inaction de l’Etat dont la période de responsabilité de l’Etat a commencé à courir au 1er novembre 2021.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Les époux A… se prévalent de l’existence d’un préjudice moral évalué à une somme de 10 000 euros, en se prévalant de ce qu’ils ont subi une situation traumatisante du fait de l’inertie du préfet et des risques encourus en tentant d’intervenir pour réparer la fuite d’eau malgré l’hostilité des squatteurs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros l’indemnité due par l’Etat aux requérants en réparation du préjudice moral qui a résulté pour eux du refus de leur accorder le concours de la force publique, en tenant compte de la période de responsabilité de l’Etat et de la négligence dont ont fait preuve les requérants telle que décrite au point 14 .
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 766 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de l’Etat dans la mise en œuvre du concours de la force publique.
Sur les intérêts moratoires :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent en principe à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Toutefois, les requérants demandent le versement des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 sauf en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral. Il y a lieu d’assortir l’indemnité de 266 euros de M. et Mme A… des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur la subrogation de l’Etat :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient les requérants à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à leur charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er L’Etat est condamné à verser aux requérants la somme de 766 euros. La somme de 266 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de M. et Mme A… à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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