Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Madame B A, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable émis le 10 janvier 2022 par le ministre de l’intérieur à sa demande d’autorisation d’exploiter des postes de paris du groupement Pari mutuel au sein d’un établissement situé à Bailly ainsi que la décision du 3 mars 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 3 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— l’avis du 10 janvier 2022 et la décision du 3 mars 2022 sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle ne présente pas de risque pour l’ordre public et n’a pas tenté de contourner l’avis défavorable émis à l’encontre de son conjoint ;
— les décisions en litige présentent un caractère disproportionné eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qui en résultent.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, auprès du groupement Pari mutuel urbain, une autorisation en vue de lui permettre d’exploiter des postes de paris au sein de l’établissement « Bailly Presse » situé à Bailly. Le 10 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à cette demande « en considération des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ». Mme A a formé un recours administratif contre cet avis, reçu le 1er mars 2022, qui a été rejeté par une décision du 3 mars 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’avis du 10 janvier 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat. « Aux termes de l’article L. 114-1 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Les décisions administratives () d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les () activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (). ".
3. Aux termes de l’article R. 322-22-5 du même code : « Lorsque le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d’enregistrement de paris hippiques, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. / () ».
4. Pour émettre un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploitation des postes de paris au sein de l’établissement « Bailly Presse » sous-loué par le compagnon de Mme A à celle-ci, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur des considérations d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, en estimant que, d’une part, Mme A avait été mise en cause dans plusieurs procédures judiciaires entre 2000 et 2010, d’autre part, l’intéressée entendait en réalité contourner l’avis défavorable, qui avait été opposé par le ministre de l’intérieur à une précédente demande formulée dans les mêmes termes par son compagnon, fondé sur le motif qu’il ne présentait pas les garanties d’ordre public et de moralité nécessaires à l’exploitation d’une telle activité.
5. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l’appui du recours contentieux dirigé contre l’avis défavorable du ministre de l’intérieur des vices propres dont serait entachée la décision du 3 mars 2022 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé en vue d’obtenir le retrait de cet avis. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait entachant les décisions en litige ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il ressort de l’enquête administrative réalisée par le service central des courses et jeux versée aux débats, qui a donné lieu à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que Mme A est connue des services de police à raison de sa mise en cause dans le cadre de la commission de plusieurs faits délictueux entre 2000 et 2010. Si ces faits sont anciens et n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, ils présentent toutefois, eu égard à leur nature et leur récurrence, un caractère grave. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête administrative et du procès-verbal d’audition de l’intéressée que la demande déposée par Mme A est identique à celle qui avait été précédemment présentée par son compagnon, laquelle portait sur le même établissement, la même enseigne et le même local. Cette demande avait fait l’objet d’un avis défavorable du ministre de l’intérieur en date du 28 juillet 2020 pour des considérations d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, compte tenu de la récurrence des procédures judiciaires diligentées à l’encontre de M. C. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entend exploiter l’activité de postes de paris, objet de la demande d’autorisation qu’elle a présentée, au sein d’un local dont un espace guichet-jeux de 6 m² lui sera sous-loué par son compagnon et dans lequel il y exerce une activité de buraliste. Alors même que Mme A soutient que l’exploitation de son activité au sein du local de M. C présente pour elle un caractère de commodité et que son compagnon exercera uniquement une activité de presse et de tabac, tandis qu’elle exploitera seule l’activité de paris, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a, compte tenu des circonstances de l’espèce, estimé que la situation précédemment décrite était de nature à caractériser un contournement de l’avis défavorable qu’il avait opposé à M. C pour des motifs tirés de son comportement contraire à l’ordre public et à la moralité et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été contesté par celui-ci.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure contestée est justifiée par la nécessité de prévenir un risque d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social. Dans ces conditions, alors que Mme A n’établit ni qu’il en résulterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi qu’elle le soutient ni que l’avis défavorable émis par le ministre de l’intérieur aurait fait obstacle à ce qu’elle poursuive l’activité d’agent administratif au sein d’une association qu’elle exerçait à la date de la décision attaquée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse présenterait un caractère disproportionné au regard de l’objectif qu’elle poursuit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Hecht, premier conseiller,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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