Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2505925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un document permettant de justifier son droit au séjour ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Thieffry, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant du renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, il a brutalement basculé d’une situation régulière à une situation irrégulière, sans perspective de résolution du blocage ; l’absence de document justifiant de son droit au séjour l’empêche de se rendre en Algérie où réside son épouse ; il risque d’être privé de ses revenus et se retrouve dans une situation de grande précarité accentuée par son âge ; cette situation anxiogène impacte sa santé mentale.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’aucun refus d’enregistrement n’a été opposé au requérant ; sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 1er juillet 2025 et une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 juillet 2025 au 3 octobre 2025 lui a été délivrée le 4 juillet 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 juillet 2025 à 11h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Barbaz, substituant Me Thieffry, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que l’autorisation de prolongation d’instruction délivrée le 4 juillet 2025 n’est valable qu’accompagnée du titre précédemment détenu qu’il a perdu ;
— le préfet du Nord n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er septembre 1947, de nationalité algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été invité à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a été enregistrée le 1er juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant sont devenues sans objet. En outre, une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 juillet 2025 au 3 octobre 2025 lui a été délivrée le 4 juillet 2025. Si M. B fait valoir que cette attestation ne peut produire pleinement ses effets dès lors qu’il a perdu le titre précédemment détenu, en outre arrivé à expiration, il ne précise pas utilement sa demande d’injonction. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. B ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thieffry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thieffry de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thieffry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thieffry, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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