Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 nov. 2025, n° 2312781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… A… et
Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal qu’elle a procédé, en cours d’instance, au dégrèvement de la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2021 à concurrence de la facture d’achat d’une cuisine d’un montant de 1 571 euros, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 6 février 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A… d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A…, a été invité, par une lettre du 6 février 2024 de la présidente de la
9ème chambre, qui lui a été adressée le même jour via l’application Télérecours Citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A…, qui a accusé réception de cette demande le 8 février 2024, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti à compter de cette date, expressément confirmé le maintien de la requête. Il suit de là que M. A… doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de la requête présentée par son épouse et lui-même. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme C… A… et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 novembre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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