Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 18 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fresard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’institut médico-social « Le Val Mandé » à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices elle estime avoir subis résultant de l’illégalité de son licenciement pour inaptitude physique sans avoir accompli les diligences nécessaires pour la reclasser ;
2°) de mettre à la charge de l’institut médico-social « Le Val Mandé » la somme de 500 euros en application des dispositions des articles 75-I et 43 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 au titre des frais qu’elle a exposés ;
3°) de mettre à la charge de l’institut médico-social « Le Val Mandé » la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Fresard, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’illégalité en raison de la méconnaissance par l’institut médico-social « Le Val Mandé » de son obligation de reclassement ;
la faute commise par l’institut médico-social « Le Val Mandé » tirée du non-respect de son obligation de reclassement est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
elle a subi un préjudice économique et financier ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l’institut médico-social
« Le Val Mandé », représenté par Me Minaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête de Mme B… est irrecevable car tardive ;
Mme B… n’établit pas de la réalité des préjudices qu’elle allègue ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été employée du 23 janvier 2012 au 11 mai 2022, en qualité d’agent d’entretien, par l’institut médico-social (IMS) « Le Val Mandé ». Par une lettre du
11 mai 2022, la directrice des ressources humaines de l’IMS a notifié à Mme B… son licenciement pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’IMS
« Le Val Mandé » à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices elle estime avoir subis résultant de l’illégalité de son licenciement sans avoir accompli les diligences nécessaires pour la reclasser.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le
bien-fondé.
En ce qui concerne la responsabilité de l’institut médico-social « Le Val Mandé » :
Aux termes de l’article 17-1 du décret 6 février 1991, dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / II.- Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. / L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. / III.- Si le reclassement ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 42, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2. / Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. / IV.- En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l’agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre I ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre XI ». Aux termes de l’article 17-2 du même décret : « I.- Lorsque, à l’issue du délai prévu au III de l’article 17-1, le reclassement n’est pas possible ou lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il n’a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 17-1, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 42. / Il peut néanmoins renoncer à tout moment au bénéfice de ce préavis. / II.- L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au III, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. / III.- Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l’expiration d’une période de dix semaines suivant l’expiration des congés mentionnés à l’article 13. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits de l’intéressé à congé de maladie rémunéré. / IV.- Le licenciement ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel ».
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public des établissements hospitaliers. La mise en œuvre de ce principe implique, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer son licenciement. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, que l’employeur peut prononcer son licenciement.
D’une part, si Mme B… soutient que la décision par laquelle l’IMS
« Le Val Mandé » l’a licenciée est entachée d’un défaut de motivation, elle n’en tire, toutefois, aucune conséquence dans le cadre de ses conclusions indemnitaires dès lors qu’elle se borne à soutenir que seule la faute commise par son employeur, tirée du non-respect de son obligation de reclassement, est de nature à engager sa responsabilité.
D’autre part, il résulte de l’instruction que si Mme B… a été déclarée inapte à ses fonctions d’agent d’entretien par un certificat médical du 19 juillet 2021, elle n’a, toutefois, pas été déclarée inapte à toute fonction. Par suite, il incombait à IMS, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à la reclasser. A cet égard, si l’institut médico-social
« Le Val Mandé » fait valoir que Mme B… avait manifesté, à plusieurs reprises, le souhait d’être licenciée, il ne l’établit pas par les pièces qu’il a produites alors que Mme B… communique un courrier électronique du 15 avril 2021 dans lequel elle indique, notamment, au directeur de l’IMS « Le Val Mandé » son « accord pour une demande de reclassement ». En outre, la lettre du 11 mai 2022 par laquelle l’IMS a notifié à Mme B… sa décision de la licencier pour inaptitude physique ne mentionne pas la possibilité pour l’intéressée de solliciter un reclassement telle que le prévoient les dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’IMS « Le Val Mandé » a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de lui proposer un emploi de reclassement.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressée, un lien direct de causalité sont ainsi indemnisables. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
En premier lieu, Mme B… soutient avoir subi un préjudice économique et financier résultant de la faute commise par l’IMS « Le Val mandé ». Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle n’a pas retrouvé d’emplois et qu’eu égard à son âge avancé, les perspectives de retrouver un emploi sont limitées, Mme B… qui ne fait pas état du type de fonctions qu’elle était susceptible d’occuper, n’établit pas un lien de causalité direct et certain entre la perte de chance d’être reclassée en l’absence de proposition de reclassement et le préjudice économique et financier dont elle se prévaut depuis son licenciement.
En second lieu, Mme B… soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la faute commise par l’IMS « Le Val Mandé ». Toutefois, Mme B… n’établit pas davantage l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la perte de chance d’être reclassée en l’absence de proposition de reclassement et le préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont elle se prévaut depuis son licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’IMS « Le Val Mandé ».
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge
l’IMS « Le Val Mandé », qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37, 43 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que l’IMS « Le Val Mandé » demande en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut médico-social « Le Val Mandé » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’institut médico-social « Le Val Mandé ».
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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