Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2502967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou tout document l’autorisant à travailler, valable jusqu’au jugement à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est arrivée mineure en France et y a poursuivi sa scolarité ; sa situation de précarité administrative a des répercussions sur son état psychologique ; elle ne dispose plus de la possibilité d’intégrer une formation professionnelle ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le moyen selon lequel cette décision n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2410539, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 2004, est entrée mineure en France et a déposé une demande de titre de séjour mention « visiteur », selon les récépissés de demande de titre qui lui ont été délivrés. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision implicite en litige, Mme A se borne à faire état de considérations générales, en faisant valoir qu’elle est maintenue en situation irrégulière en France, et à soutenir que cette décision pèse sur son état psychologique, sans produire aucun certificat médical attestant d’une détérioration de sa santé. Par ailleurs, si Mme A, qui semble d’ailleurs avoir déposé une demande de titre de séjour mention « visiteur » selon les mentions figurant sur les récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés, indique que cette situation l’empêche d’intégrer une formation professionnelle, elle se borne à produire son diplôme du baccalauréat délivré en 2023, sans préciser quelle suite elle aurait donné à ses études, ni justifier de la moindre démarche en vue de son inscription dans un parcours de formation. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire s’agissant d’un refus opposé à une première demande de titre de séjour, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, laquelle doit s’apprécier de manière concrète. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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