Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2026, n° 2603102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de quinze jours afin de lui délivrer son titre de séjour expiré, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de refus d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la condition d’utilité est remplie ;
la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine
née le 16 août 1995, est entrée en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 27 octobre 2022 au 26 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Une attestation de décision favorable mentionnant la fabrication d’une carte de séjour favorable valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026 lui a été délivrée le 20 novembre 2024. Elle a sollicité le 17 novembre 2025, via le téléservice « demarche-numerique.gouv.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour expiré, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Sur la demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et la délivrance d’un récépissé :
6. Il résulte de l’instruction qu’ayant ainsi sollicité un changement de statut, Mme A… doit être regardée comme présentant une première demande, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence.
7. Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir qu’eu égard à son parcours universitaire, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour compromet son insertion professionnelle et la place dans une situation de précarité, notamment administrative. D’une part, si elle produit de nombreux échanges attestant de ses recherches d’emploi par l’envoi de candidatures et par la confirmation d’entretiens, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa candidature n’ait pas été retenue en raison de l’irrégularité de son séjour. D’autre part, si l’intéressée soutient qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement, les éléments ainsi invoqués ne constituent pas des circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité d’obtenir un rendez-vous dans un bref délai. Par suite, la requérante ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur la demande de remise de son précédent titre de séjour :
8. Mme A… sollicite la fabrication et la remise effective de son précédent titre de séjour portant la mention « étudiant » du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle risque de ne pas pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise », faute de présenter sa carte de séjour portant la mention « étudiant », alors qu’elle est titulaire d’une attestation de décision favorable, Mme A… ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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