Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2307270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 3 mars 2020 selon ses déclarations. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 9 août 2022 au 8 février 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour en raison de son état de santé sollicité par Mme B, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établi le 15 février 2023, que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation médicale produite par la requérante, postérieure à la décision attaquée mais révélant un état antérieur, que Mme B est suivie depuis le mois de décembre 2020 pour une schizophrénie paranoïde et que son traitement se compose de Risperidone, Mirtazapine, Largactil et Théralène, à savoir un antipsychotique, un anxiolytique, un somnifère et un antidépresseur. Toutefois, si ce certificat est circonstancié quant à la nature du traitement administré à l’intéressée, il ne se prononce pas sur l’indisponibilité de ces thérapeutiques en République démocratique du Congo, ni sur l’impossibilité pour la requérante d’y voyager. Dans ces conditions, ce seul document est insuffisant pour remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rappelées au point précédent. Si la requérante soutient qu’un suivi permanent et spécialisé s’avérera trop couteux en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’établit pas, par cette seule allégation, qu’elle ne pourrait pas effectivement y bénéficier d’une prise en charge appropriée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, Mme B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle car il fait obstacle à ce qu’elle poursuive son intégration sur le territoire français, où elle a un emploi et où elle loue un logement. Toutefois, la requérante est entrée en France le 3 mars 2020 selon ses déclarations, soit trois ans seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué. En outre, elle ne conteste pas les énonciations de cet arrêté selon lesquelles elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, l’un de ses frères et son enfant, tandis qu’elle n’établit pas qu’elle disposerait d’attaches sur le territoire français. Enfin, si elle produit un contrat à durée déterminée conclu pour la période courant du 17 octobre 2022 au 16 mai 2023, ses fiches de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2023 et des quittances de loyers pour les mois de février à mai 2023, ces seules pièces sont insuffisantes pour établir qu’elle aurait fixé le centre de ses attaches sur territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfèt du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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