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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mai 2025, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A G, représentée par Me Soumy, demande au juge des référés de désigner un médecin expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les manquements éventuels commis par le centre hospitalier de Brive dans le cadre des prises en charge de la requérante en lien avec l’évènement du 13 mars 2024 et de statuer ce que de droit sur la rémunération de l’expert.
Elle soutient que :
— enceinte, elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Brive le 13 mars 2024 pour une carence martiale et a reçu une injection de fer parentéral « FERINJECT » destinée à y remédier ;
— lors de l’injection, elle a indiqué à la sage-femme que la pose de la perfusion était douloureuse ;
— une semaine plus tard, la douleur subsistant, elle s’est rendue à nouveau au centre hospitalier qui lui a indiqué que ses douleurs étaient normales ;
— depuis la pose de perfusion en cause, elle a un hématome et est en proie à d’intenses souffrances lors de l’utilisation de son bras gauche ;
— la consultation d’un médecin le 19 novembre 2024 lui a révélé que sa symptomatologie pouvait être liée à l’injection de FERINJECT du 13 mars 2024 ;
— l’expertise est utile en ce que sa situation ne s’est toujours pas améliorée et en ce qu’elle se réserve d’agir en responsabilité contre le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Corrèze, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Lantero, conclut à la mise hors de cause du docteur C et de Mme E, à la modification des missions de l’expert et demande la désignation d’un collège d’experts spécialisés en médecine vasculaire et en neurologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme G demande à ce qu’il soit procédé à une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Brive lors de son hospitalisation du 13 mars 2024 pour une carence martiale. Désormais souffrante au niveau du bras gauche, elle soutient avoir informé la sage-femme ainsi qu’un médecin de ces douleurs, lesquels les ont considérées comme normales. Elle indique que les désagréments dont elle se prévaut résultent d’une mauvaise réalisation de la pose de perfusion de fer parentéral visant à remédier à la carence diagnostiquée ou d’une mauvaise adaptation du traitement au cas clinique qu’elle représentait. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée, qui est relative à un dommage susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Brive et qui présente un caractère d’utilité, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
5. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
Sur la mise hors de cause du docteur C et de Mme E :
6. Si l’expertise, constituant une simple mesure d’instruction, ne préjuge pas des responsabilités éventuellement mobilisables, il appartient toutefois au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de se prononcer sur l’utilité de la participation d’une partie aux opérations d’expertise.
7. Les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien.
8. Il résulte de l’instruction que Mme G a été prise en charge par le centre hospitalier de Brive, au sein duquel exercent le docteur C, médecin gynécologue, et Mme E, sage-femme. Ainsi, seule la participation du centre hospitalier de Brive aux opérations d’expertise présente un caractère utile, la responsabilité personnelle des personnels y exerçant ne pouvant donner lieu à une action ultérieure relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause le docteur C et Mme E.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un collège d’experts :
9. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de justice administrative : « Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs (). Le président du tribunal administratif () choisit les experts parmi les personnes figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (). Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif () ».
10. En l’espèce, il n’y a pas lieu de désigner plusieurs experts. Il appartiendra à l’expert désigné de solliciter l’autorisation de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs s’il l’estime nécessaire. Dès lors, les conclusions du centre hospitalier de Brive tendant à la désignation d’un collège d’experts doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur H C et Mme F E sont mis hors de cause.
Article 2 : Le docteur D B domicilié Clinique Pasteur, 45 avenue de Lombez à Toulouse (31076) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer toutes les parties, prendre connaissance du dossier médical complet de la patiente et se faire communiquer tout documents et éléments médicaux qu’il jugera utile ;
2°) décrire en détail les lésions initiales et les modalités du traitement procuré, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
3°) déterminer si un manquement est imputable au centre hospitalier de Brive, déterminer les préjudices qui y sont imputables en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l’état initial, décrire un éventuel état antérieur de la patiente susceptible d’avoir eu une incidence et, en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter des séquelles ;
4°) dire si les soins prodigués ont été conformes aux données de la science, si les interventions réalisées étaient opportunes au regard de sa pathologie et si les choix thérapeutiques étaient adaptés ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, chiffrer les différents postes de préjudice en précisant les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le manquement et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme G, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et du centre hospitalier de Brive.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 novembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, et au docteur D B expert.
Fait à Limoges, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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