Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2301923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 30 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Ruelle-sur-Touvre à lui verser une somme de 1 311 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du goudronnage de l’allée centrale du cimetière de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas prescrite, dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’étendue du dommage qu’à compter de l’année 2022 ;
— à titre principal, la responsabilité contractuelle de la commune de Ruelle-sur-Touvre doit être engagée, les travaux de goudronnage réalisés par celle-ci ayant fait obstacle à l’usage de son caveau familial ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune de Ruelle-sur-Touvre est engagée au titre de l’existence et du fonctionnement de l’ouvrage public que constitue le cimetière ;
— à titre encore plus subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune de Ruelle-sur-Touvre doit être engagée au titre de la carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police funéraire ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des frais engagés afin d’inhumer sa mère, soit 993 euros au titre des travaux de remise en état de l’allée centrale du cimetière et 318 euros au titre de l’utilisation de zinc sur le cercueil de celle-ci en vue de son placement dans un caveau dépositoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la commune de Ruelle-sur-Touvre, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de M. D est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 depuis le 1er janvier 2022, dès lors qu’il avait connaissance du dommage dès 2017, date de réalisation des travaux ;
— elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité ;
— M. D présente la qualité d’usager à l’ouvrage public litigieux et ne démontre ni la gravité, ni la spécialité de son préjudice ;
— son maire n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police funéraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B s’est vu accorder une concession funéraire perpétuelle au cimetière de la Croix Rompue, situé sur la commune de Ruelle-sur-Touvre le 23 avril 1963 afin d’y édifier un caveau familial. A la suite de la réalisation de travaux de goudronnage de l’allée centrale du cimetière, la commune de Ruelle-sur-Touvre a informé Mme D, mère de M. D, que l’inhumation dans ce caveau impliquerait la réalisation de travaux à la charge des concessionnaires. Mme D a été inhumée en 2022 dans ce caveau et son fils, M. D, a demandé à la commune de Ruelle-sur-Touvre l’indemnisation des frais qu’il a engagés en raison de ces travaux par un courrier réceptionné le 14 avril 2023. Il demande au tribunal de condamner la commune de Ruelle-sur-Touvre à lui verser la somme de 1 311 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la réalisation de ces travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. »
3. Il résulte de l’instruction que l’inhumation de Mme D aurait, même en l’absence des travaux de goudronnage réalisés en 2017 par la commune de Ruelle-sur-Touvre, nécessité l’ouverture par le devant du caveau familial en raison de la présence d’un caveau en élévation, où se trouvait déjà la sépulture de son époux, ainsi que le relève la commune de Ruelle-sur-Touvre dans son courrier adressé à celle-ci le 6 décembre 2017. En tout état de cause, les travaux de goudronnage de l’allée centrale du cimetière, s’ils ont pu rendre plus onéreuse cette opération, ne peuvent être regardés comme étant de nature à rendre la concession funéraire litigieuse impropre à sa destination. Par suite, et à supposer même que le règlement municipal modifié en 2010 ne soit pas opposable à M. D ainsi qu’il le soutient, il n’établit pas que la concession funéraire dont il bénéficie aurait été rendue impropre à sa destination, faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune de Ruelle-sur-Touvre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription, que M. D n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune de Ruelle-sur-Touvre. Par ailleurs, et en raison de son lien contractuel avec la commune de Ruelle-sur-Touvre, M. D ne peut exercer à l’encontre de cette dernière d’autre action que celle procédant de ce contrat, et il n’est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité extracontractuelle de celle-ci. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Ruelle-sur-Touvre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ruelle-sur-Touvre formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Ruelle-sur-Touvre.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
No 2301923
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