Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 11 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Girondon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- et les observations de Me Girondon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 18 août 1996, a sollicité le 6 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, M. Yann Gérard, secrétaire général, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas parties les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de l’obtention d’un brevet d’études professionnelles (BEP) puis d’un baccalauréat professionnel en installation des systèmes énergétiques et climatiques en juillet 2020 et octobre 2021, de deux stages effectués de juin à septembre 2022 et de quatorze jours en avril 2023 dans le secteur du bâtiment, d’un contrat d’apprentissage conclu pour une durée de deux ans en juillet 2023 dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle de plâtrier plaquiste, et de son inscription dans un club de football de la commune d’Anduze en 2020. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, ne subvient pas à ses propres besoins dans la mesure où il est hébergé par des associations et n’établit pas, du seul fait de son homosexualité, encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 septembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 octobre 2020. Il a, en outre, vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident encore ses parents et sa fratrie. En se prévalant, ainsi, de sa vie privée et familiale et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment pour un emploi de plâtrier plaquiste, alors même qu’il ne justifie pas de son expérience professionnelle acquise dans le cadre de son contrat d’apprentissage, en l’absence de tout bulletin de paye ou attestation de son employeur, comme de l’obtention de son CAP dans ce domaine, M. A… ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour du requérant, le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
En l’absence de tout autre élément et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant refus de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et en l’absence de tout autre élément, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
La demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’OFPRA le 17 septembre 2019, puis par la CNDA le 19 octobre 2020. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard à son homosexualité, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Il n’établit pas davantage avoir été identifié dans son pays d’origine comme tel et le fait que l’homosexualité soit un délit pénal au Maroc n’est pas suffisant pour faire regarder sa situation comme entrant dans le champ d’application des stipulations qui précèdent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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