Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2308352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 ainsi que de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, le 23 novembre 2023, à concurrence de la somme globale de 1 999 euros des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 et de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2020 et 2019, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 26 avril 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A, a été invité, par une lettre du 26 avril 2024 de la présidente de la
9ème chambre, qui lui a été adressée le même jour via l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 26 avril 2024, date de mise à disposition du document dans l’application. M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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