Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2401334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 10 septembre 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs a fixé le nombre minimal et le nombre maximal de chevreuils à prélever par unité de gestion cynégétique dans le département pour la saison 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASPAS soutient que :
- la note de présentation du projet d’arrêté en litige mise à disposition du public était insuffisante ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’environnement dès lors qu’il n’existe aucune donnée fiable relative à l’état de la population de chevreuils dans le Doubs et il ne tient pas compte des pressions extérieures à la chasse, lesquelles sont de plus en plus sévères pour le chevreuil.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par l’ASPAS ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Mme A… pour la préfecture du Doubs.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Doubs, a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 mai 2024, dont l’ASPAS demande l’annulation, le préfet du Doubs a fixé le nombre minimal et le nombre maximal de chevreuils à prélever dans le cadre du plan de chasse départemental pour la saison 2024-2025.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, aux termes des I et II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (…). Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public (…) ».
En l’espèce, la note de présentation du 22 avril 2024 rappelle que l’objet d’un arrêté fixant le nombre minimal et le nombre maximal de chevreuils à prélever est de concilier le maintien de cette espèce avec les intérêts agricoles et sylvicoles. Elle précise que les objectifs recherchés sont la maîtrise des dégâts forestiers, notamment sur les jeunes arbres, permettant le renouvèlement des forêts, tout en garantissant la présence durable du chevreuil sur le territoire du département. En outre, si la note de présentation ne donne pas les chiffres précis du nombre de chevreuils présents dans le département, elle expose que les dégâts forestiers sont en baisse et, de ce fait, propose de réduire les attributions par rapport à la dernière campagne cynégétique. De plus, elle fait référence au plan de chasse dans le département, lequel mentionne que la population de chevreuils se serait stabilisée depuis 2007. En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions rappelées au point précédent qu’une note de présentation devrait contenir des données chiffrées sur le nombre existant de l’espèce animale objet des prélèvements ou sur des dégâts générés par sa présence dans le département. Par suite, la note de présentation a permis au public de connaitre le contexte et les objectifs de l’arrêté contesté de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’environnement : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L112-1, L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du même code ». Aux termes de l’article L.425-6 du même code: « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques ». Enfin, aux termes de l’article L.425-8 du même code : « Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département ».
L’arrêté contesté fixe pour la saison 2024/2025 à 5 791 le nombre minimum de bracelets à attribuer et à 6 940 leur maximum sur l’ensemble des territoires de chasse du département, ce qui représente une diminution des attributions de 12 % par rapport à la saison 2023/2024.
D’une part, si l’association requérante constate que l’arrêté contesté ne s’appuie sur aucune donnée relative à la population précise de chevreuils dans les forêts du département, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur nombre serait surestimé et que, pour cette raison, les attributions retenues par l’arrêté contesté seraient trop élevées par rapport à la population existante. De la même manière, la diminution tendancielle des prélèvements effectivement réalisés depuis 2015 ne suffit pas à démontrer que ceux autorisés par l’arrêté contesté seraient excessifs ou qu’ils ne permettraient pas de concilier le maintien du chevreuil avec les intérêts agricoles et sylvicoles du département.
D’autre part, il est constant que le loup et le lynx sont des prédateurs du chevreuil et que leur population est en augmentation constante dans le département du Doubs. A cet égard, le préfet fait valoir que cette situation est prise en compte dès lors que, dans le pays cynégétique de la vallée du Dessoubre et des gorges du Doubs et celui situé entre le Doubs et l’Ognon, dans lesquels la présence du lynx est la plus forte, les attributions ont diminué respectivement de 12 % et de 20 % depuis la saison 2020/2021. De plus, pour les trois unités de gestion cynégétiques du Mont d’Or Noirmont, dans lesquelles la présence du loup est la plus importante au niveau du département, les attributions ont baissé de 35 % depuis la saison 2020/2021, avec un taux de réalisation obligatoire variant de 50 à 80 %. A l’inverse, la présence du lynx et du loup dans d’autres pays cynégétiques et l’absence de données réelles sur le nombre de prédations dans le département ne suffisent pas à considérer que les prélèvements auraient dû être diminués dans les mêmes proportions dans tout le département.
Enfin, pour démontrer que la mortalité juvénile du chevreuil serait en augmentation en raison de la floraison d’espèces végétales adaptées à l’allaitement des faons à une période de l’année où la mise-bas des chevrettes n’a pas encore eu lieu, l’ASPAS s’appuie sur une seule étude datée de 2014 et qui concerne deux espèces de chevreuils présentes dans les départements des Deux-Sèvres et de la Marne.
Par suite, les éléments exposés aux points 6 à 8 ne permettent pas d’établir que les attributions retenues pour la saison de chasse 2024/2025 seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’ASPAS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs et au département du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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