Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2412407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les trois médecins faisant partie du collège qui a émis l’avis ont été désignés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur l’avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’une réunion réelle a eu lieu pour rendre l’avis collégial conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est en droit de se prévaloir de la protection garantie par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, qui produit les pièces utiles du dossier, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’étant fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante britannique, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête,
Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Enfin, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l’avis émis le 20 février 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit par le préfet de Seine-et-Marne, et que ce dernier a été émis au regard du rapport médical sur l’état de Mme B…, lequel a été établi le
5 février 2024 par un médecin qui n’a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Les trois médecins composant ce collège et le médecin rapporteur ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, modifiant la décision du
17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée.
D’autre part, l’avis du collège de médecins de l’OFII n’étant pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ne peut être utilement invoquée. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’avis du 20 février 2024 que les signatures des médecins du collège y aient été apposées de manière électronique et le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute leur authenticité.
Enfin, l’avis du collège des médecins du 20 février 2024, comporte la mention « Après en avoir délibéré le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. Cette mention du caractère collégial de la délibération dont est issu l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est ici pas rapportée par la requérante. En outre, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative et que par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
D’une part, si Mme B… soutient, sous l’intitulé « D. Sur le défaut d’examen de la situation particulière du requérant et l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision entreprise », que la décision attaquée « est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur [sa] situation personnelle » et qu’elle « est en droit de se prévaloir de la protection garantie par les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », elle n’a, toutefois, pas indexé ces moyens dans le plan de son argumentation et ne peut donc être regardée comme les ayant soulevés.
D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui retient qu’aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis des médecins de l’OFII, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… et se serait, par suite, cru à tort en situation de compétence liée au regard de cet avis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et, compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser à Mme B… la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées au point 7, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, s’appropriant ainsi les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 20 février 2024. En se bornant à soutenir, sans l’établir qu’elle « souffre d’une pathologie dont l’absence de prise en charge médicale entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité », Mme B… ne peut être regardée comme contestant efficacement l’appréciation du collège de médecins de l’OFII que le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet de Seine-et-Marne au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, aux fins de signer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11, que la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées au point 11 et à défaut de justifier, ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Marne dans la décision attaquée, de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à 47 ans, ainsi que de ressources propres alors qu’elle est hébergée, ce qui n’est pas contesté, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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