Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2303036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée, par voie de conséquence, de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation lui permettait d’obtenir un titre de séjour de plein droit ce qui fait obstacle à son éloignement ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 25 % par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indonésienne, née le 25 octobre 1993, est entrée en France le 21 août 2019 et a été mise en possession de titres de séjour en qualité de « jeune au pair » dont le dernier a expiré le 17 août 2021. Elle a sollicité un nouveau titre de séjour le 31 août 2021. Elle a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Indonésie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet pour signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de Mme A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente sur le territoire français depuis le mois d’août 2019 et y a poursuivi des études sous couvert d’un contrat d’apprentissage. Toutefois, elle est célibataire et sans enfants et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
7. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que sa situation lui permettait d’obtenir un titre de séjour de plein droit ce qui ferait obstacle à son éloignement, elle n’assortit pas ce moyen des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé notamment quant à la nature du titre de séjour de plein droit dont elle relèverait. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant Mme A à quitter le territoire français, la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée et le moyen en ce sens doit être écarté.
Sur le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet par voie de conséquence de l’annulation de cette même décision, ou en tout état de cause, de celle lui refusant un titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l’Oise et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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