Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2600163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation actualisée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est disproportionnée au regard de sa durée.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 9 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gigault,
les observations de Me Joubin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 juillet 2001 à Sendas (Algérie), déclare être entré en France en 2022. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise par le préfet de l’Hérault le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
La décision litigieuse a été signée par Caroline Bargoin, cheffe de la section éloignement qui, par un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, bénéficie d’une délégation du préfet de l’Hérault aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 14 octobre 2025 a été notifié à M. A…, lors de sa levée d’écrou le 7 janvier 2026. A la supposer établie, la circonstance que la situation de l’intéressé ait pu évoluer entre la date de l’édiction de l’arrêté et sa date de notification est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation actualisée doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n’est pas contesté que M. A… est entré illégalement sur le territoire français et ne justifie pas de la réalité de la relation amoureuse avec une ressortissante française qu’il n’allègue ni de quelconques liens anciens, intenses et stables en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise
que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de liens intenses et stables sur le territoire français. En outre, il représente menace à l’ordre public, en ce qu’il a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire de Montpellier le 26 juin 2023 à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de tentative de vol avec violence et de violences avec usage ou menace d’une arme, et le 27 février 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Il a en outre été interpellé le 9 août 2025 pour des faits de vol qu’il a reconnus. La circonstance que l’autorité préfectorale n’ait pas fondé la mesure d’éloignement sur la menace pour l’ordre public que représente son comportement ne lui interdisait pas de le faire en ce qui concerne la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, s’agissant de deux décisions distinctes. Par ailleurs, M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… e A…, à Me Joubin et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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