Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2313957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2313957, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 avril et 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Loiré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 avril 2023 et la décision confirmative du 5 août 2023 du ministre de l’Intérieur lui retirant 8 points sur son permis de conduire et lui demandant de restituer son titre de conduite à la préfecture ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de :
— recréditer de 8 points son permis de conduire pour lui rendre sa validité ;
— de lui restituer son permis dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir les injonctions ci-dessus d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours susmentionné ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) édité le 5 août 2025 et afférent au permis de conduire de M. A que celui-ci dispose de 12 points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 2 mai 1982, s’est vu retirer 8 points sur son permis de conduire à la suite de 7 infractions routières enregistrées entre le 27 juin 2017 et le 21 juin 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 20 avril 2023, constaté que son permis était devenu invalide et que M. A avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 20 avril 2023 et des décisions de retrait de 8 points y figurant.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A, édité le 5 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que, M. A dispose actuellement de 12 points sur son permis de conduire, soit le capital maximal de points. Il s’en déduit que les décisions de retrait de 8 points consécutives aux infractions routières enregistrées entre le 27 juin 2017 et le 21 juin 2022 et la décision référencée « 48 SI » du 20 avril 2023 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte contenues dans la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 26 août 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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