Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2602539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 et 30 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de « casser », sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé la manifestation nautique intitulée « 24 heures motonautiques de Normandie », organisée par l’association Rouen Inshore Racing, prévue du 1er au 3 mai 2026 » sur la Seine sur le territoire de la commune de Poses ;
2°) d’interdire cette manifestation nautique.
Elle soutient que :
cette manifestation nautique, organisée à proximité des sites majeurs Natura 2000 « îles et berges de la Seine » et «Les terrasses alluviales de la Seine », lieux d’habitats de plusieurs espèces d’animaux communautaires inscrites à l’annexe II et à l’annexe IV de la directive « Habitat » faune et flore, en pleine période de nidification des oiseaux, y compris en période nocturne, va dégrader la conservation du milieu et constitue une menace majeure à la biodiversité et, en conséquence, au bien-être de l’humanité sur le long terme ;
aucune mesure de protection de la biodiversité n’est prévue par l’association organisatrice de cette manifestation et par le préfet ;
aucune étude d’incidence n’a été faite ;
le passage de très nombreux bateaux à moteur naviguant à grand vitesse à 500 mètres de la zone de nidification de l’oedicnème criard, espèce menacée de disparition inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitat » faune et flore, va entraîner une perturbation excessive pour cette espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’association requérante a produit une étude des incidences Natura 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, l’association Rouen Inshore Racing, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
le juge des référés ne peut annuler une décision, les conclusions présentées par Mme A… étant irrecevables ;
cette manifestation est organisée depuis 60 ans, à Poses depuis 2024 et antérieurement, jusqu’en 2018, à Rouen ;
elle a déposé une étude d’incidences Natura 2000 ;
aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2026 à 12 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme His, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
- les observations de Me Malbesin, représentant l’association Rouen Inshore Racing, en présence du président de l’association, qui rappelle que la course est organisée depuis trois ans sur le site de Poses avec des moteurs de 60 chevaux, soit 80 décibels. Il s’agit d’une compétition internationale. La requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Elle demande de « casser » l’arrêté et non de suspendre cet arrêté. Le juge des référés liberté ne peut annuler un arrêté. La course se tient à proximité d’un site Natura 2000 et non dans un tel site. L’association a produit une notice d’évaluation des incidences Natura 2000. Un ornithologue a été contacté et fera un état des lieux cet après-midi. Le bras de la Seine dans lequel est organisé la course est dédié aux sports motonautiques toute l’année sans restriction depuis 2019, les restrictions ne concernant que les jet skis. Il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la protection de l’environnement.
Mme A… et le préfet de l’Eure n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Aux termes de l’article 2 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats » : « 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique. / 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. / 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales (…). ». Aux termes de l’article 6 de cette même directive, qui définit le régime applicable aux zones spéciales de conservation appartenant au réseau dénommé « Natura 2000 » abritant les habitats d’espèces figurant à l’annexe II de cette directive : « 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques (…) des espèces de l’annexe II présents sur les sites. / 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive (…). ». Aux termes de l’article 12 de cette même directive : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / (…) b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) / 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question (…). ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages : « Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction : (…) /d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive (…). ». Selon l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet de l’Eure a autorisé la manifestation nautique intitulée « 24 heures motonautiques de Normandie », organisée par l’association Rouen Inshore Racing, du 1er au 3 mai 2026, sur la Seine sur le territoire de la commune de Poses. Il résulte de l’instruction que cette manifestation réunira 11 équipages qui s’affronteront sur trois courses nautiques, de durées respectivement de 12 heures, de midi à minuit, le 1er mai, de 7 heures, de midi à 19h00, le 2 mai et de 5 heures, de 11h00 à 16h00, le 3 mai, chaque course étant précédée d’une heure à 1h30 d’essais. Ces courses se dérouleront sur des bateaux à moteur équipés de moteurs 4-temps de 60 chevaux, soit, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, un volume sonore de 80 décibels.
Ces trois courses se dérouleront à 300 mètres environ du site Natura 2000 « Iles et berges de la Seine dans l’Eure », zone spéciale de conservation désignée au titre de la directive « Habitat » s’agissant des berges et de la végétation aquatique et notamment des forêts alluviales mégaphorbiaires, qui hébergent également des espèces d’oiseaux communautaires. Ces courses se dérouleront également à proximité de la zone de protection spéciale « Les terrasses alluviales de la Seine » protégée au titre de la direction « Oiseaux » de 2009. L’oedicnème criard, espèce d’oiseau menacée de disparition inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats », est présent dans ces zones.
Il résulte de l’instruction que l’association Rouen Inshore Racing a adressé aux services de l’Etat un formulaire simplifié d’évaluation des incidences Natura 2000 de cette course motonautique, faisant état de l’absence d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire concernées. Cette conclusion a été validée par le service eau, biodiversité et forêts de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure dans son avis du 28 avril 2026, qui a toutefois indiqué qu’il existait de possibles interactions avec les sites Natura 2000 en raison du bruit des bateaux à moteur et de la sonorisation mise en place lors des trois courses, susceptibles de créer un risque de dérangement des oiseaux en période de nidification. Ce service a ainsi proposé une expertise permettant de mesure l’impact de cette manifestation sur les populations d’oiseaux présentes dans les environs des circuits de course. L’article 8 de l’arrêté du 29 avril 2026, qui précise que les trois courses risquent de déranger des oiseaux en pleine période de nidification, prévoit qu’un ornithologue de métier devra passer « de jour et au crépuscule », « avant, pendant et après la manifestation » afin de dresser un état initial des lieux ainsi qu’une synthèse des dérangements ou perturbations observées et que l’état initial des lieux et la synthèse des observations devront être adressés au plus tard à la fin du mois de juin 2026 au service eau, biodiversité et forêts de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure.
En outre, il résulte de l’instruction que la pratique de la navigation rapide est autorisée toute l’année sans restriction sur le bras secondaire de la Seine sur lequel se dérouleront les courses des 2 et 3 mai, celle du 1er mai empruntant également le bras principal de la Seine, en principe réservé à la navigation commerciale. Il résulte enfin de l’instruction et notamment des cartes produites en défense, que la zone protégée au titre de la direction « Oiseaux » est séparée de la zone de course par une bande de terre, sans que les bateaux à moteur naviguent le long de celle-ci.
En se bornant à faire état de la perturbation possible pour les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire des deux sites Natura 2000, risque d’ailleurs reconnu par l’arrêté du préfet de l’Eure qui prévoit un état des lieux permettant de mesurer l’impact réel de cette manifestation sur les espèces d’oiseaux protégées, et à indiquer que les mesures prévues par l’article 8 de cet arrêté sont insuffisantes, Mme A… n’apporte aucun élément concret de nature à établir que la manifestation motonautique des 1er au 3 mai 2026, sur un bras de la Seine sur lequel la pratique de la navigation rapide est autorisée toute l’année sans restriction, certes dans une moindre ampleur que la manifestation internationale des 1er au 3 mai 2026, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la biodiversité ou à la protection de l’environnement ou, en tout état de cause, ainsi qu’elle l’allègue, à l’humanité sur le long terme.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et la condition d’urgence, les conclusions de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Rouen Inshore Racing au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Rouen Inshore Racing au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Eure et à l’association Rouen Inshore Racing.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIERLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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