Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2400605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et mémoire, enregistrés les 13 mars et 29 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte du versement, le 11 juillet 2024, par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de la somme de 11 722, 25 euros, à titre de rappel de rente viagère d’invalidité ;
2°) de condamner la CNRACL à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 puis, à chaque échéance, ainsi que leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le versement de 11 722, 25 euros, intervenu le 11 juillet 2024, ne tient compte ni des intérêts moratoires ni des frais qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts ; dès lors, la requête n’est pas devenue sans objet ;
- la CNRACL sera condamnée au versement des intérêts moratoires à compter de sa demande de rente viagère d’invalidité intervenue le 19 juin 2012, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le rappel de rente viagère d’invalidité a été versé à Mme A…, soit la somme de 7 908,48 euros, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2023, le 1er mai 2023 et la somme de 11 722,25 euros, pour la période du 19 juin 2012 au 31 décembre 2018, le 11 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de M. Vincent Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était agent des services hospitaliers depuis le mois de juillet 1991 au sein des services de l’hôpital de Romilly-sur-Seine (Aube) et affectée, en dernier lieu, à la maison de retraite médicalisée « Le Clos des Platanes » avant d’être admise à la retraite à compter du 2 octobre 2009. Le 16 juin 2012, elle a présenté une demande d’imputabilité au service pour une lombosciatalgie chronique, qui a été rejetée, par le centre hospitalier qui l’employait alors, le 26 décembre suivant. Ce refus d’imputabilité a fait l’objet d’une annulation par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015. Les 11 juin et 11 août 2020, la commission de réforme et le centre hospitalier ont admis, puis reconnu que sa pathologie était imputable au service. Le centre hospitalier a alors transmis à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) une demande visant à ce que Mme A… bénéficie d’une rente viagère d’invalidité qui a été rejetée par une décision du 1er octobre 2021 de la CNRACL. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et a renvoyé la requérante devant la CNRACL pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette rente à laquelle elle avait droit. Par un courrier du 2 mars 2023, le conseil de Mme A… a demandé l’exécution de ce jugement. Par un courrier du 26 avril 2023, une attestation de paiement d’un montant de 8 929, 93 euros a été adressée par la CNRACL à l’intéressée, comprenant un montant de 7 908, 48 euros à titre de rappel. Par un courrier du 16 novembre 2023, la requérante a demandé le paiement d’un rappel de pension auquel elle estimait avoir droit et qu’elle évaluait à la somme de 13 429, 41 euros. A la suite de la décision implicite de rejet née du silence de la CNRACL sur cette demande et l’intervention du second versement par cette caisse au titre du rappel de rente d’invalidité, le 11 juillet 2024, Mme A… demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de prendre acte de ce versement, de la somme de 11 722,25 euros, mais de condamner la CNRACL au versement des intérêts au taux légal, à compter du 19 juin 2013, puis, à chaque échéance, ainsi que leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la portée du litige :
Alors que Mme A… demandait, dans sa requête introductive d’instance, le versement d’une somme qu’elle évaluait à 13 429, 41 euros, l’intéressée demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de prendre acte du versement d’une somme de 11 722, 25 euros par la CNRACL le 11 juillet 2024. Dans ces conditions, la requérante est réputée avoir abandonné ses conclusions aux fins de condamnation de la CNRACL au versement de la somme totale réclamée dans sa requête.
Sur les intérêts moratoires restant en litige :
D’une part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) ».
Le jugement n°2102646 du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé la décision du 1er octobre 2021 du directeur de la CNRACL refusant d’accorder une rente viagère d’invalidité à Mme A… doit être regardé comme un jugement de condamnation au sens des dispositions citées au point précédent. Ainsi, cette décision juridictionnelle n’ayant pas prévu explicitement de délai d’exécution, la somme de 19 630, 73 euros représentative du rappel du montant de cette rente était productive d’intérêts, dans les conditions fixées par ces dispositions, à compter du prononcé de ce jugement, le 10 février 2023, point de départ du décompte des intérêts moratoires. Aussi, la requérante ne peut utilement soutenir que la CNRACL devait être condamnée au versement de ces intérêts à compter du 19 juin 2013, date correspondante à la date d’effet de la rente viagère d’invalidité, telle que mentionnée dans le décompte définitif de pension établi par cette dernière.
D’autre part, aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) ».
En vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée. Le point de départ du délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée.
Il résulte de l’instruction que la somme de 19 630, 73 euros a été réglée par un premier versement de 7 908, 48 euros, le 1er mai 2023, et par un second versement de 11 722, 25 euros, le 11 juillet 2024. En outre, Mme A… n’allègue pas que le règlement des sommes liquidées, dans les conditions précitées, serait intervenu avec un délai anormalement long entre la date de leur liquidation et leur paiement effectif. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la CNRACL aurait procédé au versement des intérêts moratoires à la date du présent jugement.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que Mme A… a droit au versement des intérêts moratoires à compter du 10 février 2023, date de prononcé du jugement, jusqu’au 1er mai 2023, pour le premier versement, et jusqu’au 11 juillet 2024, pour le second versement. Le taux d’intérêt légal applicable sera majoré de cinq points au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement qui est intervenue le 15 février 2023.
Sur la capitalisation :
Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Comme il a été dit précédemment, il y a lieu de condamner la CNRACL au versement à Mme A… des intérêts moratoires sur la somme de 7 908, 48 euros, au taux légal, sur la période allant du 10 février 2023 au 14 avril 2023 et au taux légal majoré de cinq points du 15 avril 2023 au 1er mai 2023. Aussi, dans ces conditions, Mme A… n’aura pas droit à la capitalisation des intérêts sur cette somme, les intérêts n’étant pas dus pour une année entière. En revanche, il y a lieu de condamner la CNRACL au versement à Mme A… des intérêts moratoires sur la somme de 11 722,25 euros au taux légal sur la période allant du 10 février 2023 au 14 avril 2023, et au taux légal majoré de cinq points, du 15 avril 2023 au 11 juillet 2024. Aussi, la requérante aura droit, à la capitalisation des intérêts du 10 février 2023 au 10 février 2024 correspondant à une année entière d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales versera à Mme A… les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 jusqu’au 1er mai 2023 sur la somme de 7 908, 48 euros. Le taux des intérêts sera majoré de cinq points à compter du 15 avril 2023 jusqu’au 1er mai 2023.
Article 2 : La Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales versera à Mme A… les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 jusqu’au 11 juillet 2024 sur la somme de 11 722, 25 euros Le taux des intérêts sera majoré de cinq points à compter du 15 avril 2023 jusqu’au 11 juillet 2024. Les intérêts échus le 10 février 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse des dépôts et de consignation, gestionnaire de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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