Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2507082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 14 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
elles sont signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son recours est toujours pendant devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) et qu’il a ainsi droit au maintien sur le territoire français ; le préfet ne rapporte pas la preuve que la CNDA a rejeté son recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou à tout le moins, il ne rapporte pas la preuve que cette décision lui aurait été régulièrement notifiée ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 24 novembre 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 15 juin 1977, est entré sur le territoire français le 15 août 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 mai 2024, le rejet de sa demande ayant été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 janvier 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 mai 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. A…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
La décision attaquée a été signée par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 publié au recueil spécial des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
En l’espèce, la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 6 janvier 2025 a confirmé ce rejet à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle M. A…, représenté par son avocat, a pu présenter ses explications. Il en résulte, par application des dispositions précitées, lesquelles renvoient à la date non de notification mais de lecture de la décision de cette juridiction, que le requérant ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Val-d’Oise, du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 23 mai 2024, par l’OFPRA, de la demande présentée par M. A… d’admission au séjour au titre de l’asile, rejet confirmé par la CNDA le 6 janvier 2025. L’intéressé a eu la possibilité de présenter les observations qu’il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était ainsi pas tenu de l’inviter à présenter des observations sur une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. Au demeurant, le requérant ne fait pas état de circonstances qui, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… fait valoir qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu’il est soulevé à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 6 janvier 2025 et que le requérant ne verse aucune pièce, ni début de commencement de preuve dans le cadre de la présente instance pour démontrer les risques qu’il encourrait s’il retournait dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
M. A… soutient qu’en cas de retour au Bangladesh, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il ne présente aucune pièce à l’appui de ses allégations, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 17 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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