Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou une autorisation de séjour valable 6 mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entaché d’un vice de procédure à défaut de mention, dans l’avis du collège de médecins de l’OFII, des « éléments de procédure » ;
- l’avis du collège est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- cette décision méconnaît L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Les pièces enregistrées pour le requérant le 14 avril 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né en 1992, est entré en France le 30 octobre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 octobre 2023 au 29 janvier 2024 et déclare s’y être maintenu depuis. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’un léger retard mental et souffre de troubles autistiques, auditifs et anxiodépressifs pour lesquels il bénéficie en France d’un suivi médical adapté lui permettant d’acquérir en autonomie. Un certificat médical du 20 février 2024 de sa médecin psychiatre évoque notamment un risque de passage à l’acte auto-agressif en cas de retour ans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des différents certificats médicaux que M. A…, compte tenu de ses différents troubles, n’est pas autonome et réside chez sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Si le requérant a vécu aux Comores jusqu’à son arrivée en France en 2023, il ressort des différentes pièces du dossier que son père est décédé en 2019 et que les personnes qui l’hébergeaient aux Comores jusqu’alors ne peuvent plus le prendre en charge. A cet égard, il ressort des différents certificats médicaux transmis que le requérant n’est pas autonome dans les gestes de la vie quotidienne et est assisté au quotidien par sa mère et le compagnon de cette dernière. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de sa prise en charge médicale et pluridisciplinaire en France, de sa vie commune avec sa mère et son compagnon dont la présence lui est nécessaire au quotidien, et alors qu’il serait isolé en cas de retour aux Comores, la décision attaquée portant refus de séjour a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise en méconnaissances de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé en toutes ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Youchenko d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Youchenko une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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