Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 23 juin 2025, n° 2215970
TA Paris 5 janvier 2023
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TA Montreuil
Rejet 23 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'erreur

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas établi avoir déposé une demande pour bénéficier de la procédure prévue par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, et que les pièces produites ne justifient pas la renonciation aux droits.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'appréhension des revenus distribués

    La cour a jugé que les sommes inscrites au compte courant d'associé sont considérées comme des revenus distribués, sauf preuve du contraire, et que Monsieur A n'a pas démontré qu'il n'avait pas eu la disposition de ces sommes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2017, ainsi que le remboursement des dépens. Les questions juridiques posées concernent l'application du droit à l'erreur selon l'article L. 62 du livre des procédures fiscales et la qualification des sommes inscrites au compte courant d'associé comme revenus distribués. Le tribunal conclut que M. A n'a pas établi sa demande de régularisation et que les sommes en question sont bien considérées comme des revenus distribués, entraînant leur imposition. Par conséquent, la requête de M. A est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2215970
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2215970
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2023, N° 2222062
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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