Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2215970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2023, N° 2222062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2222062 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il bénéficie du droit à l’erreur visé par les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il a expressément renoncé le 1er janvier 2017 aux droits tirés de son compte courant d’associé et que la société en a tiré toutes les conséquences en déposant des liasses fiscales rectificatives ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de l’appréhension des revenus distribués compte tenu du résultat déficitaire de la société Montana et de son endettement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Montana, qui exploite un hôtel social situé 81 rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment considéré que la somme de 63 434,51 euros, inscrite au titre de l’exercice clos en 2017 au crédit du compte courant d’associé de M. A, constituait un revenu distribué, au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. L’administration fiscale a, en conséquence, mis à la charge de M. A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017 ainsi que les pénalités correspondantes. M. A demande au tribunal d’en prononcer la décharge, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23-A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ».
3. M. A n’établit ni même n’allègue avoir déposé auprès de l’administration fiscale une demande afin de bénéficier de la procédure prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, il n’établit pas davantage que la société Montana aurait déposé une demande à cette fin, les pièces produites attestant seulement du dépôt d’une liasse fiscale rectificative au titre de l’exercice clos en 2017 le 15 mai 2019, soit postérieurement à la proposition de rectification adressée à cette société le 14 décembre 2018. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. /()/ ».
5. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a retenu au cours de la vérification de comptabilité de la SAS Montana que les crédits inscrits au compte courant d’associé de
M. A à la clôture de l’exercice 2017 n’avaient pas été justifiés à hauteur de 63 434,51 euros. Si le requérant fait valoir que les sommes de 33 737,20 euros, 7 000 euros et 15 000 euros inscrites le 25 août 2017 au crédit de son compte courant d’associé respectivement avec les libellés « Tntbat », « fnp » et « tntbat » résulteraient d’une erreur comptable et que la société Montana a déposé le 4 décembre 2018 une liasse fiscale rectificative au titre de l’exercice clos en 2017 afin d’annuler au 30 août 2017 les trois sommes en cause et de créditer le compte n° 4081000 « TNT BAT, factures non parvenues » pour 22 000 euros et le compte n° 401
« TNT, fournisseur » pour 33 737,20 euros, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que les sommes en litige présentent le caractère de revenus distribués imposables entre les mains de
M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. En outre, pour établir que l’état de la trésorerie de la société Montana ne permettait pas le prélèvement des sommes en cause, M. A soutient, sans en justifier, que la trésorerie de la société s’élevait au 31 décembre 2017 à 21 265 euros comprenant 20 858 euros de produits de placement, que cette société est endettée pour un montant de 346 512 euros, que son chiffre d’affaire, constitué du loyer de l’immeuble qu’elle exploite, s’élève à 31 500 euros et qu’elle présente un résultat déficitaire. Toutefois, ce faisant, M. A n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que la situation financière de la société Montana faisait obstacle à tout prélèvement de la somme totale de 55 737,20 euros de la date de son inscription au compte courant d’associé le 25 août 2017 à la fin de l’année 2017 et par suite, ne pas avoir eu la disposition de cette somme au cours de l’année 2017. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration l’a imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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