Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 mars 2026, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2025 et 17 octobre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 22 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l’infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 22 janvier 2025 ainsi que la décision « 48 SI » du 1er mai 2025 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire la mention du paiement de l’amende forfaitaire émise à raison de l’infraction commise le 22 janvier 2025. De plus, contrairement à ce que soutient M. B…, le ministre de l’intérieur produit à l’appui de son mémoire en défense un avis de contravention en date du 17 février 2025 constatant l’infraction précitée et désignant M. B… comme étant le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Par suite, M. B… qui après avoir affirmé dans sa requête que l’amende avait été payée le 14 avril 2025 par le vendeur de son véhicule reconnait désormais dans son mémoire en réplique s’être acquitté le 14 avril 2025 de l’amende forfaitaire, ne fait état d’aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d’information intégral. Dès lors, la réalité de cette infraction doit être en l’espèce regardée comme établie.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 1er mai 2025 et de la décision de retrait de points ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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