Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 juil. 2025, n° 2505006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le numéro 2505005, Mme F A, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice régionale de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’examiner son dossier dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole la loi en ne prenant pas en compte sa situation familiale et la présence des enfants mineurs ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II°) Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le numéro 2505006, M. B A, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice régionale de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’examiner son dossier dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole la loi en ne prenant pas en compte sa situation familiale et la présence des enfants mineurs ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Touzet, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— Me Kouhaou, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants turcs nés respectivement les 20 septembre 1988 et 14 février 1993, ont déposé une demande d’asile le 8 février 2023 qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 8 février 2024. Le 4 juillet 2025, ils ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile et par décision du même jour le 4 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par les requêtes susvisées, ils demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Aux termes de son article D. 551-16 : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
4. Par une décision du 23 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme C E, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière pour signer la décision attaquée doit donc être écarté.
5. La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. et Mme A et au motif qu’ils présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. et Mme A en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel ont été évoqués leur situation familiale et leur état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation des requérants doit être écarté.
7. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. D’une part, il est constant que la situation de M. et Mme A entre dans le champ d’application du 3° de l’article L. 551-15. D’autre part, ils ont déclaré lors de leur entretien de vulnérabilité être hébergés dans la famille de manière stable et n’ont fait état d’aucun problème de santé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation sur la situation de vulnérabilité des requérants que la directrice territoriale de l’OFII a pu leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les moyens présentés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
9. La circonstance que les requérants soient parents de trois enfants mineurs ne permet pas, par elle-même et alors qu’ils sont logés par un membre de la famille et que d’autres dispositifs d’aide, tels que l’aide médicale d’État et l’hébergement d’urgence, sont accessibles, de considérer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est contraire à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2505005 et n°2505006 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme F A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
I. D
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
N° 2505005
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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