Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2204857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Le Colbert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 21 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Le Colbert, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité s’est étendue sur une durée supérieure à trois mois, en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, et du paragraphe n° 640 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 ;
- l’administration a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité en ce que la durée globale des opérations de contrôle a excédé la durée maximale de 270 jours prévue à l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 et par l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que la circulaire du 19 février 2019 relative à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur les petites et moyennes entreprises dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France ;
- le service vérificateur a méconnu l’obligation d’information prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne précisant pas les éléments lui ayant permis de déterminer la valeur locative de l’immeuble situé à Arras ; à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des paragraphes 200 à 400 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 ;
- les deux mises en demeure du 20 novembre 2018 ne comportant pas d’indication précise du formulaire que le contribuable était invité à souscrire ni la date limite à laquelle les déclarations litigieuses auraient dû être déposées et lui ayant été envoyées à une adresse erronée, les pénalités ne sont pas fondées dès lors qu’elle a procédé à ses déclarations dans le délai imparti ; à ce titre, elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 40 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20 publiée le 12 septembre 2012 ;
- le service ne peut remettre en cause la déductibilité des annuités d’amortissements pratiquées en 2014, 2015, 2016 et 2017 dès lors qu’elles ont été inscrites en comptabilité avant la date d’expiration du délai de déclaration ; à ce titre, elle est fondée à se prévaloir du paragraphe n° 70 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-AMT-10-50-10 du 12 septembre 2012 et de la réponse ministérielle n° 11985 faite à M. A…, député, le 26 janvier 1987 ;
- le service ne peut remettre en cause la déductibilité de la reprise comptable partielle, à concurrence d’un montant de 70 000 euros, d’une provision rattachée à l’exercice clos le 31 décembre 2012, reprise comptable effectuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; elle est fondée à se prévaloir des paragraphes n° 150 et 160 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-PROV-50 ;
- le service ne peut remettre en cause la déductibilité de la provision pour risques et charges ainsi que des provisions pour dépréciation de comptes clients ayant fait l’objet d’une dotation respectivement au cours des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2017, soit respectivement 17 858 euros ainsi que 61 185 euros dès lors qu’elles ont bien fait l’objet d’une inscription comptable avant l’expiration du délai de déclaration ;
- c’est à tort que le service a considéré que le défaut de production, au cours des opérations de contrôle sur place, des factures ou pièces justificatives à l’origine des charges inscrites en ligne FW des liasses fiscales intéressant les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, soit respectivement 72 514 euros, ainsi que 81 755 euros, justifierait la remise en cause, à concurrence de 50 %, de la déductibilité desdites charges alors qu’il a reconnu implicitement que la comptabilité des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 s’avère sincère et probante ;
- le service ne peut réintégrer dans le résultat des exercices clos les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 un prétendu avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule au profit de son gérant, dès lors qu’elle n’a pas comptabilisé, parmi ses frais généraux, une charge correspondant à cet avantage en nature ;
- le service ne peut réintégrer dans le résultat des exercices clos les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, une somme de 3 115 euros par exercice représentative d’un avantage en nature sous forme de mise à disposition gratuite d’un logement au profit de son gérant, faute de preuve de cette mise à disposition à titre exclusif et privatif et de ce qu’elle serait propriétaire ou locataire de cet immeuble ; à ce titre, elle est fondée à se prévaloir du paragraphe n° 80 de l’instruction administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-50 ;
- la majoration de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas fondée dès lors que les mises en demeure ne sont pas régulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022 et 16 février 2023, l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Colbert ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Célino, première conseillère,
-et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Le Colbert, qui a pour activité l’acquisition, la construction d’immeubles en vue de leur revente, la gestion ou la location d’immeubles et est imposée à l’impôt sur les sociétés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle ont été mises à sa charge, suivant la procédure d’imposition d’office du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge à la suite du rejet partiel de sa réclamation, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 67 de ce livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ».
Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté de graves irrégularités privant la comptabilité de la SCI de force probante et qu’il a alors écarté cette comptabilité pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société avant de lui adresser, le 20 novembre 2018, deux mises en demeure de souscrire ses déclarations de résultats au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
S’il appartient en principe à l’administration fiscale d’adresser les actes de procédure prévus par les dispositions précitées à l’adresse indiquée par le contribuable, la circonstance que les actes de procédure aient été envoyés à une adresse erronée ou aient été retirés par des personnes qui n’y avaient pas été habilitées est sans incidence, dès lors que le contribuable a eu connaissance de ces actes.
Il est constant que les deux mises en demeure adressées à la SCI Le Colbert n’ont pas été suivies d’effet. Il résulte des mentions de ces mises en demeure que celles-ci, qui ont été formulées par un imprimé modèle Cerfa 2116, précisent notamment la nature de la déclaration concernée, à savoir la déclaration n° 2065 et ses tableaux annexes n° 2050 à 2059 G. La circonstance que l’administration y ait apposé manuscritement la mention « et/ou » entre chacune des catégories de déclarations possibles est sans incidence, dès lors que la société, qui n’avait déposé aucune déclaration de ses résultats depuis 2013 et n’avait pas répondu aux différents courriers de l’administration, ne pouvait à la différence de l’administration ignorer de quel régime d’imposition elle relevait. En outre, la circonstance que ces mises en demeure ne mentionnent pas la date à laquelle les déclarations de résultats auraient dû être déposées est sans incidence sur leur régularité dès lors que cette mention n’est exigée par aucun texte. Enfin, s’il est constant que les mises en demeure en litige ont été adressées au 21 rue de la Justice à Arras au lieu du 21B de la même adresse, il résulte de l’instruction que la SCI Le Colbert a reçu ces actes le 3 décembre 2018, ainsi que cela ressort de la mention figurant sur les mises en demeure produites par la société elle-même. Par suite, c’est à bon droit que l’administration, ayant constaté que la requérante n’avait pas déposé ses déclarations dans les délais fixés par ces mises en demeure, a mis en œuvre la procédure de taxation d’office pour les résultats imposables des exercices clos en 2016 et 2017.
A cet égard, la requérante ne peut utilement invoquer l’application à son profit de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-20 dès lors qu’elle est relative à la procédure d’imposition.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; / (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) / III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration (…) ».
La garantie prévue par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales est opposable à l’administration au titre des seules impositions établies à l’issue d’une procédure contradictoire. En l’espèce, les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-2° du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, la requérante, quand bien même elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés, n’est pas au nombre des entreprises limitativement énumérées comme bénéficiaires de cette garantie. Par suite, la société Le Colbert ne peut utilement se prévaloir des garanties de procédure prévues par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 32 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance: « A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans. / (…) / Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 novembre 2018 relatif à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises : « La durée cumulée mentionnée à l’article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée des différents contrôles successifs ou simultanés, sur place ou sur pièces, effectués au sein d’un même établissement sur une période de trois ans est de deux cent soixante-dix jours./ La durée d’un contrôle relevant du champ de l’expérimentation est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l’avis de contrôle préalablement notifié à l’entreprise contrôlée et la date de notification de l’achèvement du contrôle. / En l’absence d’avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents. / En l’absence de notification de l’achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l’entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification du 31 octobre 2019, qu’un avis de vérification de comptabilité a été adressé à la société Le Colbert avec une date de première intervention fixée au 3 décembre 2018 et qu’à la demande du gérant cette première intervention a été reportée pour se tenir le 31 janvier 2019. Il s’ensuit que le contrôle a débuté à cette date du 31 janvier 2019. Il résulte ensuite de l’instruction que, par un courrier du 5 août 2019 reçu par la société le 19 août suivant, l’administration l’a informée que la date d’achèvement du contrôle était fixée au 19 juin 2019. Dans ces conditions, le contrôle de la société requérante a duré, contrairement à ce qu’elle soutient, 200 jours. Si un nouveau contrôle a été annoncé à la société par un courrier daté du 19 juin 2020, à défaut de tout élément relatif à l’effectivité de ce contrôle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 10 août 2018 doit être écarté.
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du même code : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. / (…) ».
12. Alors que la procédure d’imposition est intégralement régie par le livre des procédures fiscales, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration qui ne sont applicables, ainsi que le prévoit l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Cette obligation d’information sur l’origine des renseignements ne s’étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 octobre 2019 adressée à la société Le Colbert, que, pour établir les impositions en litige le service s’est fondé notamment sur la valeur locative d’un immeuble dont la propriété lui est attribuée, en retenant comme valeur locative celle figurant dans le fichier immobilier, qui provient des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l’article 860 du code général des impôts. Une telle information, détenue par l’administration fiscale, n’a pas été obtenue de tiers et est de ce fait hors du champ d’application de la règle énoncée à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne l’informant pas de l’origine des éléments utilisés pour fonder l’imposition en litige compte tenu de la valeur locative de cet immeuble.
15. En cinquième lieu, si la société requérante revendique le bénéfice du paragraphe n° 640 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50, celle-ci qui est relative à la procédure d’imposition, ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
16. En sixième lieu, la société Le Colbert n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 200 à 400 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10, qui sont relatives à la procédure d’imposition et ne comportent par suite aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l’administration sur ce fondement.
Sur le bien-fondé des impositions :
17. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
18. Les impositions en litige ayant été régulièrement établies à l’issue d’une procédure d’évaluation d’office, il appartient à la société d’en établir le caractère exagéré.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code, dans ses différentes versions applicables au litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ». Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
21. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de la société Le Colbert, le service a réintégré aux résultats imposables des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 des dotations aux amortissements pour des montants respectifs de 51 021 euros, 37 297 euros et 48 132 euros au motif que les déclarations de résultats annuels ayant été déposées avec retard pour chacun de ces deux exercices, la société ne justifiait pas de l’inscription en comptabilité des amortissements avant l’expiration du délai imparti pour souscrire les déclarations. Il est constant que la société requérante n’a déposé ses déclarations de résultats, pour les exercice clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, que le 25 janvier 2019, après réception de l’avis de vérification de comptabilité, en dépit de mises en demeures adressées par l’administration. Si la requérante soutient que ces amortissements auraient été inscrits dans sa comptabilité avant l’expiration du délai de déclaration, elle n’en rapporte pas la charge qui lui incombe en se prévalant uniquement des mentions figurant dans ses grands livres, qui ne peuvent être regardées comme ayant date certaine alors que, de surcroît, aucun comptable n’avait été mandaté pour réaliser la comptabilité de la société à compter de l’exercice 2014 et jusqu’à réception des mises en demeure, en 2018, de déposer les liasses fiscales 2016 et 2017 et que, s’agissant de l’exercice clos en 2017, la validation des écritures a eu lieu le 25 janvier 2019. Dans ces conditions, l’administration était fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable les annuités d’amortissements en litige.
22. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 19 qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées par l’entreprise.
23. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 octobre 2019, que le service a remis en cause la déduction d’une provision d’un montant de 70 000 euros comptabilisée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 en l’absence de justificatifs, dès lors que cette même somme avait, selon le service, déjà fait l’objet d’une déduction au titre de l’impôt sur les sociétés 2012. La société Le Colbert se borne à affirmer, sans plus de précisions ni éléments de justification, que cette provision intitulée « brise marine CF » correspondrait à une reprise comptable, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, d’une autre provision, d’un même montant de 70 000 euros, rattachée à l’exercice clos le 31 décembre 2012. Ce faisant, la requérante qui en supporte la charge, n’établit pas que c’est à tort que le service a réintégré au résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ce montant de 70 000 euros.
24. En troisième lieu, le service a réintégré aux résultats imposables des exercices clos en 2015 et 2017 des provisions pour des montants de 17 858 euros, 9 185 euros et 52 000 euros au motif qu’elles n’avaient pas été comptabilisées avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt des déclarations de résultats. Ainsi qu’il été précisé ci-dessus, il est constant que la société requérante n’a déposé ses déclarations de résultats, pour les exercice clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2017, que le 25 janvier 2019 après réception de l’avis de vérification de comptabilité, en dépit de mises en demeures adressées par l’administration. Si la société Le Colbert soutient que les provisions ont été inscrites en comptabilité avant l’expiration du délai de déclaration et se prévaut pour cela des mentions de ses grands livres, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21 ces documents ne peuvent être regardés comme ayant date certaine. Dans ces conditions c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans le bénéfice imposable les provisions en litige au titre des exercices clos en 2015 et 2017.
25. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 19 que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
26. Pour rectifier le résultat de la société requérante s’agissant de l’exercice clos le 31 décembre 2015, le service a remis en cause le déficit reporté au 1er janvier 2016, au motif que ce déficit n’était pas justifié. La requérante, qui en supporte la charge, n’apporte, par la seule production d’un tableau établi par ses soins et de deux relevés de cotisation d’assurance, aucun élément de nature à établir l’existence ni le montant de ce déficit reporté au 1er janvier 2016. Dans ces conditions c’est à bon droit que l’administration a rejeté la déductibilité des charges en litige.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les contribuables visés à l’article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Aux termes de l’article 111 du même code dans sa version applicable au litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ».
28. Il résulte de ces dispositions qu’une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable.
29. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur, après avoir relevé que la société Le Colbert avait mis à la disposition gratuite de son gérant un véhicule sans déclarer l’existence d’un avantage en nature, a réintégré dans ses résultats les charges relatives à l’utilisation privée de ce véhicule pour un montant de 1 821 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, de 2 471 euros pour les exercices clos en 2016 et 2017. La société Le Colbert, qui ne conteste pas l’utilisation par son gérant, à titre personnel, du véhicule en litige, ne conteste pas avoir comptabilisé dans ses charges le coût d’achat de ce véhicule et ne pas avoir comptabilisé cet avantage en nature. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société requérante avait consenti un avantage en nature, non inscrit de manière explicite en comptabilité, et a réintégré dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés les sommes correspondant à cet avantage, dont le montant n’est pas contesté.
30. En dernier lieu, le service vérificateur, après avoir relevé que la société Le Colbert avait mis à la disposition gratuite de son gérant le dernier étage d’un immeuble situé rue Emile Degrelle à Arras sans déclarer l’existence d’un avantage en nature, a réintégré dans ses résultats, à ce titre, la somme de 3 115 euros au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. D’une part, la requérante ne conteste pas efficacement être la propriétaire de ce dernier étage de l’immeuble en cause alors que l’administration soutient, sans être contestée, que lors du débat oral et contradictoire l’expert-comptable de la société Le Colbert a indiqué oralement que le dernier étage de l’immeuble en litige était habité par le gérant et sa compagne, adresse correspondant à celle déclarée par le couple pour les déclarations d’impôt sur le revenu depuis 2015. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société requérante avait ainsi consenti un avantage en nature, non inscrit de manière explicite en comptabilité, et a réintégré dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés les sommes correspondant à cet avantage, qui ne sont pas contestées.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
31. En premier lieu, d’une part, la société Le Colbert n’est fondée à invoquer ni les énonciations du paragraphe n° 70 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-AMT-10-50-10 ni la réponse ministérielle à M. A…, député, du 26 janvier 1987, qui ne donnent aucune interprétation contraire de la loi fiscale en matière de justification des amortissements.
32. En deuxième lieu, d’une part, la société Le Colbert n’est pas fondée à invoquer les énonciations du paragraphe n° 150 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-PROV-50 dès lors que celles-ci ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application. D’autre part, elle n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 160 de cette instruction dès lors que la reprise de provision concernée n’a pas été effectuée en cours d’instance.
33. En troisième lieu, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 80 de l’instruction administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-50 dès lors qu’elle concerne le champ d’application et les éléments du revenu imposable du salarié.
34. En dernier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / (…) ».
35. Il résulte de ce qui est jugé au point 5 sur la régularité des mises en demeure adressées à la société que celle-ci n’a pas produit ses déclarations dans le délai imparti et que, par suite, la pénalité pour déclaration tardive est justifiée.
36. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Colbert n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés laissées à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Colbert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Colbert et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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