Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2506729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lu rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de la prise en compte de sa vulnérabilité au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h47.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 1er février 2005 à Conakry (République de Guinée), entrée en France le 1er février 2024 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 mai 2025 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 novembre 2025. Elle a déposé une demande d’asile au nom de sa fille née 24 février 2025 à Tours (Indre-et-Loire) enregistrée le 28 novembre 2025 comme un réexamen par la préfète du Loiret. Par une décision du 12 décembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressée et sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 12 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu et d’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, notamment par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des refus de conditions matérielles d’accueil est explicitement prévue à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, la décision querellée du 12 décembre 2025 de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle s’est fondée et mentionne le motif du refus opposé à Mme A…. La décision est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de lecture de la décision querellée du 12 décembre 2025 que la directrice territoriale d’Orléans de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration se soit sentie en situation de compétence liée au regard de l’enregistrement de la demande d’asile en réexamen dès lors que cette décision indique qu’elle a été prise « Après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée est « entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la requérante est en droit de demander une protection pour sa fille C…, en raison de risque d’excision dans son pays d’origine », il y a lieu de préciser que tel est l’objet d’une demande d’asile mais pas celui des conditions matérielles d’accueil. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, elle n’apporte aucun élément tendant à caractériser une vulnérabilité particulière ni dans l’entretien de vulnérabilité qui s’est tenu le 26 février 2024 et signé par elle sans réserve ni dans ses écritures qui aurait pu actualiser l’entretien qui est ancien. Par suite et en tout état de cause, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (mention « RJ » sur le relevé TelemOfpra par opposition à une ordonnance matérialisée par la mention « RJO » sur le même relevé) est opposable dès sa lecture publique.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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