Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2517704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vilon Guezo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité a été rejetée ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 31 octobre 2025 à l’arrivée à échéance de sa précédente carte professionnelle et qu’il ne perçoit plus de rémunération pouvant couvrir l’ensemble des charge du foyer familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis, que le courriel du 9 septembre 2025 est insuffisamment motivé et que la décision en litige porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au travail et à la continuité de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… se borne à soulever, à l’appui de sa demande de suspension dirigée contre le refus implicite de renouvellement de sa carte professionnelle, les moyens tirés de ce qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé, que le courriel de réponse du 9 septembre 2025 est insuffisamment motivé et que la décision en litige porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au travail et à la continuité de son contrat de travail. Cependant et à les supposer opérants, de tels moyens ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 5 décembre.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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