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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2026, n° 2517741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative,
la requête de Mme B….
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont Bouabid B… a été l’objet à compter du 6 octobre 2025 au site de Marne-la-Vallée du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté.
Elle soutient que Bouabid B…, son père, a été victime de complications à la suite de sa prise en charge par le grand hôpital de l’Est francilien, de sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin de déterminer la cause de celles-ci et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, déclare qu’elle prend acte de la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), représenté par Me Chiffert, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande, d’une part, de mettre en cause l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, d’autre part, qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Il fait valoir que Bouabid B…, décédé le 7 novembre 2025, a également été pris en charge à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, qui semble avoir eu un rôle prépondérant dans la détermination de la stratégie thérapeuthique, notamment en écartant toute indication chirurgicale.
La procédure a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme B…, en vue de déterminer si la prise en charge médicale dont Bouabid B… a fait l’objet à compter du 6 octobre 2025 par le grand hôpital de l’Est francilien a été faite dans les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, la mise en cause
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, apparaît également utile.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions du grand hôpital de l’Est francilien tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A…, exerçant à l’hôpital d’instruction des armées Percy à Clamart (92140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur Bouabid B… lors de sa prise en charge par le grand hôpital de l’Est francilien et l’hôpital Pitié-Salpêtrière à compter du 6 octobre 2025 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de Bouabid B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au grand hôpital de l’Est francilien et à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Bouabid B… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du grand hôpital de l’Est francilien et de l’hôpital Pitié-Salpêtrière et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible ;
5°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage de Bouabid B… présente un lien direct, certain avec le manquement ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Bouabid B… par le grand hôpital de l’Est francilien et l’hôpital Pitié-Salpêtrière ;
6°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
7°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice subi par Bouabid B… selon la nomenclature usuelle ;
8°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C… B…, le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions du grand hôpital de l’Est francilien est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à M. D… A…, expert.
Fait à Melun, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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