Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2507526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a expulsé du territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de renvoi ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une mesure d’expulsion ; qu’il est mis fin à un séjour régulier de 25 années sur le territoire français ; que le recours en excès de pouvoir introduit ne suspend l’exécution de la décision d’expulsion, qu’il est en situation de détresse ; qu’il souffre de troubles anxieux et d’une situation d’instabilité ; qu’il est arrivé en France à l’âge de 14 ans et y réside de manière régulière ; que sa famille vit exclusivement en France ; et qu’il n’a aucune attache au Cameroun.
— il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu :
— la requête n°2507530, enregistrée le 2 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites par le requérant le 16 mai 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés,
— et les observations de Me Simon, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 27 juin 1986 à Yaoundé au Cameroun, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations. Il a été muni de plusieurs titre de séjour dont le dernier expire le 3 janvier 2031. En raison des multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 28 mars 2025, notifié le 25 avril 2025, procédé au retrait de sa carte de résident et prononcé une expulsion du territoire français à destination du Cameroun. Par un arrêté du 25 avril 2025, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a expulsé du territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de renvoi ainsi que de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions du 28 mars 2025 portant expulsion du territoire français et fixation du pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. L’administration s’étant abstenu de contester ce point en défense, M. A doit être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. ".
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte de l’instruction que si, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine dans la décision litigieuse, M. A a été condamné à de multiples reprises, et pour la dernière fois en 2024, pour des délits routiers, des faits de stupéfiants, d’outrage et de rébellion commis entre 2007 et 2023 2012, et que les deux dernières condamnations ont été prononcées pour des faits de violence sous l’empire d’un état alcoolique, ces faits, dont la plupart sont anciens et sont directement liés à la dépendance à l’alcool du requérant pour lequel il suit un traitement en addictologie depuis sa dernière condamnation. Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé serait à l’origine de nouveaux troubles à l’ordre public depuis le commencement de son traitement, le risque de trouble futur à l’ordre ne saurait être regardé comme étant établi du seul fait de la réitération dans le temps par M. A de son comportement répréhensible. Au surplus, alors que M. A est entré sur le territoire français et s’y maintient depuis 2000, il résulte de l’instruction que l’ensemble de sa famille proche réside en France et qu’il ne dispose pas au Cameroun, son pays d’origine, de liens familiaux réel. Dans ces conditions, eu égard à ce qui vient d’être dit sur l’actualité de la menace à l’ordre public et aux fortes attaches familiales de l’intéressé en France, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé présentait un trouble à l’ordre public justifiant son expulsion et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion attaquée. Il y a lieu en conséquence d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté 25 avril 2025 portant assignation à résidence :
8. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point 7, il y a lieu par voie de conséquence de suspendre l’exécution de l’arrêté 25 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
9. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Eu égard à ce qui a été dit aux point 7 et 8, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
1
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution des décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a expulsé M. A et a fixé le pays de renvoi est suspendue rejetée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté 25 avril 2025 portant assignation à résidence de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 16 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Affectation ·
- Région ·
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Outre-mer ·
- Mutation ·
- Recours ·
- Polynésie française ·
- Erreur ·
- Service
- Télétravail ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire ·
- Baignoire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Échange ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Délivrance
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Carence ·
- Handicap ·
- Condition ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.