Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2302937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a reclassée au troisième échelon du grade de contrôleur de première classe ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la reclasser au cinquième échelon de son grade à compter du 1er septembre 2022.
Elle soutient que :
— la décision entraîne une rupture d’égalité dès lors que le reclassement la place dans une situation moins favorable que celle des agents qui ont été promus au même grade après le 1er septembre 2022 ;
— la décision entraîne une rupture d’égalité vis-à-vis des nouveaux agents au même grade ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est illégale dès lors par voie d’exception de l’illégalité des articles 2 et 3 du décret n°2022-1209 sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 ;
— le décret n°2008-836 du 22 août 2008 ;
— le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 ;
— le décret n°2016-581 du 11 mai 2016 ;
— le décret n°2022-1209 du 31 août 2022 ;
— le décret n°2022-1210 du 31 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— et les conclusions de Mme D, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est affectée à la direction générale de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Par un arrêté du 30 septembre 2022, notifié le 17 novembre suivant, elle a été reclassée au troisième échelon du grade des contrôleurs de première classe de l’INSEE. Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 6 décembre 2022, qui a été rejeté par son administration le 11 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques: « Le corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : " Chaque corps comprend trois grades : -le premier grade comporte treize échelons ; -le deuxième grade comporte douze échelons ; -le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. ". Aux termes de l’article 8-1 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics, l’indice brut associé à l’échelon 4 du deuxième grade était de 429 au 1er janvier 2019, soit le même indice brut que celui associé à l’échelon 3 du même grade au 1er septembre 2022, après l’intervention du décret n° 2022-1210 du 31 août 2022 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics.
3. En premier lieu, si Mme A soutient que l’arrêté attaqué emporte une rupture d’égalité dès lors que le reclassement la place dans une situation plus défavorable que celle des agents qui ont été promus à ce grade après le 1er septembre 2022, elle n’établit pas, par les pièces produites à l’instance, la rupture d’égalité alléguée. Par ailleurs, les agents dont elle fait mention sont placés dans une situation différente de la sienne, au regard de leur condition de recrutement et de leur ancienneté administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 3 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au titre de 2023 sont réputés réunir les conditions prévues par l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pour une promotion au grade supérieur. ».
5. Mme A n’établit ni même n’allègue remplir l’une des deux conditions posées par les dispositions précitées de l’article 3 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat. Par suite, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
6. En troisième lieu, Mme A se borne à soutenir que l’application des deux décrets n° 2022-1209 et n°2022-1210 serait contestable. Toutefois, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, si Mme A soulève l’exception d’illégalité des articles 2 et 3 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède et en tout état de cause que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur de l’institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2302937
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2008-836 du 22 août 2008
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010
- Décret n°2016-581 du 11 mai 2016
- Décret n°2022-1209 du 31 août 2022
- Décret n°2022-1210 du 31 août 2022
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