Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2024 et 7 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable soit le 10 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dubois, avocate de Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 1er mars 2023 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
— elle occupe un logement non décent dont les conditions d’habitation nuisent à son état de santé et ses ressources ne lui permettent pas de trouver un logement dans le parc locatif privé ;
— il en résulte des troubles dans ses conditions d’existence, préjudice qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 1er mars 2023 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 13 novembre 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire, par courrier du 8 janvier 2024, reçu le 10 janvier suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de l’absence de relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.. / (…) »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
Par une décision du 1er mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif suivant : « logement non décent et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Il résulte de l’instruction que par un contrat de bail du 1er avril 2020, Mme B… occupe un logement d’une superficie de 22m², au loyer de 600 euros mensuels, et dont le diagnostic de performance énergétique, réalisé en janvier 2023, le classe en G, présentant notamment une porte d’entrée en PVC, dépourvue d’étanchéité. La requérante n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai de six mois qui était imparti à l’administration, à compter de la décision de la commission de médiation. Il s’ensuit que la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au relogement de l’intéressée, a causé à cette dernière des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
S’il résulte de l’instruction que Mme B… présente une pathologie, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, par une décision du 1er février 2022, en considérant que les difficultés qu’elle rencontre ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. En outre, le seul certificat médical établi le 23 juillet 2020, à l’appui de sa demande auprès de la MDPH, ne permet pas de regarder l’intéressée comme étant en situation de handicap. Aussi, eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, énoncées au point précédent, à la durée de cette carence et à la composition du foyer de Mme B…, seule concernée par la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, pendant la période de responsabilité de l’Etat mentionnée au point 4, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 700 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ou son avocate ait déposé une demande d’aide juridictionnelle au titre de sa requête indemnitaire. Dès lors, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 700 euros, tous intérêts compris, au jour de la présente décision.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Dubois et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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