Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2410775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a clôturé sa demande de titre de séjour et a refusé d’enregistrer sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens du 27 juin 2023.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 3 janvier 1988 à Bougaa (Algérie), est entrée en France le 18 juin 2021 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courriel du 6 juillet 2023, Mme A… a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Nord afin de pouvoir déposer son dossier « une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ». En l’absence de réponse à cette demande, Mme A… a réitéré sa demande par un second courriel du 4 septembre 2023. Le 14 décembre 2023, la requérante a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Agence numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, par un courriel en date du 27 mai 2024, la préfecture du Nord a informé Mme A… de la clôture de son dossier ANEF au motif que les premières demandes de titre de séjour « vie privée et familiale » ne pouvait être présentée par ce biais. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d’autre part, de la décision portant clôture de sa demande et, enfin, celle portant refus d’enregistrement de sa demande.
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi que la décision de refus d’enregistrement :
3.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
4.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
5.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6.
La démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
7.
Si Mme A… établit, par les pièces qu’elle produit, avoir effectué, par des courriels des 6 juillet et 4 septembre 2024, deux demandes de rendez-vous afin de déposer le dossier de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », une telle démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, ni même une décision implicite susceptible de recours pour excès de pouvoir.
8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour et portant refus d’enregistrement sont dirigées contre des décisions inexistantes et qu’elles peuvent donc être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de clôture de la demande de titre de séjour :
9.
Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des moyens soulevés par Mme A… ne sont dirigés que contre la décision implicite de refus de séjour et pas contre la décision portant clôture de sa demande, dont le motif n’est pas contesté. Ces moyens étant inopérants à l’encontre de cette décision, les conclusions tendant à son annulation peuvent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 février 2026
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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