Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2518330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au Président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge en qualité de jeune majeur jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant précisé que cette prise en charge sera globale et répondra à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources,
2°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou à lui-même, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne par des jugements en date des 13 décembre 2022 et 7 décembre 2023, qu’elle a bénéficié d’une prise en charge en qualité de jeune majeur, qu’il a obtenu un titre de séjour le 5 février 205 ainsi qu’un diplôme de carreleur mosaïste, qu’il a toutefois du rompre son contrat d’apprentissage car ce n’était pas la filière à laquelle il aspirait, qu’une décision de fin de prise en charge lui a été notifiée le 26 novembre 2025, qu’il a conclu le 1er décembre 2025 un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2025 et a formé le 16 décembre 2025 un recours administratif préalable.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus aucun hébergement depuis le 27 novembre 2025 et n’a personne pour l’accueillir, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 29 décembre 2006 à Ratoma (Conakry), a été placé à l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne par un jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Créteil du 13 décembre 2022, confirmé le 7 décembre 2023. Il a conclu avec le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa majorité un contrat « jeune majeur » valable jusqu’au 28 août 2025, prolongé jusqu’au 27 novembre 2025. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 février 2026. Il a obtenu le 11 juillet 2025 un certificat d’aptitude professionnelle de carreleur mosaïste et a conclu un contrat de travail à durée déterminée le 1er décembre 2025 avec la société « Anciens établissements Leprieur » de Paris (75020), chez qui il avait fait son apprentissage. Par une lettre du 26 novembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne l’a informé que son contrat « jeune majeur » ne serait pas renouvelé au-delà du 27 novembre 2025 au motif qu’il avait un titre de séjour et une qualification et qu’il n’avait pas respecté son contrat en changeant d’orientation professionnelle sans l’accord du service. Le 16 décembre 2025, M. A… a formé un recours préalable devant le président du conseil départemental du Val-de-Marne, et, par une requête du même jour, il demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 et d’enjoindre au président du conseil départemental de poursuivre sa prise en charge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.. (…) Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui a au demeurant attendu trois semaines après la décision contestée et la fin de sa prise en charge pour former un recours administratif préalable obligatoire et saisir le présent tribunal, est titulaire d’une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ainsi que d’un diplôme professionnel, qu’il a d’ailleurs conclu un contrat de travail lui assurant des revenus et qu’il peut donc avoir accès aux dispositifs de droit commune d’hébergement des jeunes travailleurs.
Par suite, la mesure par laquelle le président du département du Val-de-Marne a, le 26 novembre 2025, mis fin à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures et ne révèle pas une carence caractérisée dans l’accomplissement par ce dernier des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Il en résulte que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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