Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2610359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre le refus de renouvellement de son titre de séjour du 15 avril 2026 pris par le préfet du Val-d’Oise ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°)
à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de condamner l’administration à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il n’existe aucune circonstance particulière s’opposant à cette présomption d’urgence ; en l’espèce, il justifie d’une résidence sur le territoire français depuis 2018, a été mis en possession de titres de séjour temporaires portant la mention « salarié » de 2023 à 2025 et justifie de son intégration professionnelle depuis 2019 au sein de la même société ; or, du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour, son employeur a dû suspendre son contrat de travail, de sorte qu’il ne pourra plus payer ses factures et son loyer et ne pourra pas finaliser l’achat de sa résidence principale ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles ont été prises par une signataire qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux quant à son insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’il justifie d’une résidence sur le territoire français depuis 2018, a été mis en possession de titres de séjour temporaires portant la mention « salarié » de 2023 à 2025, justifie de son intégration professionnelle depuis 2019 au sein de la même société, est actuellement dans un projet d’achat de sa résidence principale en Essonne, parle parfaitement le français et a signé le contrat d’intégration républicaine en 2023 ;
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’état du droit européen et positif, dès lors que la condamnation à une amende de 500 euros pour faux prononcée à son encontre ne permet pas, à elle-seule, de retenir que sa présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ; en effet, s’il a été retrouvé en possession d’un document d’identité étrangère, sur lequel figurait l’identité d’une autre personne, il n’a jamais fait usage de ce document, il ne s’agissait pas de son document et il ne savait pas qu’il s’agissait d’un faux ; en outre, ce fait est isolé et ancien et il n’a jamais commis de délits ou de crimes ; enfin, il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de sept années ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa prétendue menace à l’ordre public ; en effet, s’il a été retrouvé en possession d’un document d’identité étrangère, sur lequel figurait l’identité d’une autre personne, il n’a jamais fait usage de ce document, il ne s’agissait pas de son document et il ne savait pas qu’il s’agissait d’un faux ; en outre, ce fait est isolé et ancien et il n’a jamais commis de délits ou de crimes ; enfin, il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de sept années ;
S’agissant des moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation au titre de la vie privée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour notamment sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions ;
elle est illégale, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire application de son pouvoir général d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle intense sur le territoire français ; ainsi, il justifie d’une résidence sur le territoire français depuis 2018, a été mis en possession de titres de séjour temporaires portant la mention « salarié » de 2023 à 2025, justifie de son intégration professionnelle depuis 2019 au sein de la même société et est actuellement dans un projet d’achat de sa résidence principale en Essonne ;
elle a été prise en violation de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour dont il était précédemment titulaire ; ainsi, il justifie d’une résidence sur le territoire français depuis 2018, a été mis en possession de titres de séjour temporaires portant la mention « salarié » de 2023 à 2025, justifie de son intégration professionnelle depuis 2019 au sein de la même société, justifie d’une autorisation de travail, est actuellement dans un projet d’achat de sa résidence principale en Essonne, respecte son obligation de déclaration fiscale, parle parfaitement le français et a signé le contrat d’intégration républicaine en 2023 ;
elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il justifie d’une résidence sur le territoire français depuis 2018, a été mis en possession de titres de séjour temporaires portant la mention « salarié » de 2023 à 2025, justifie de son intégration professionnelle depuis 2019 au sein de la même société, justifie d’une autorisation de travail, est actuellement dans un projet d’achat de sa résidence principale en Essonne, respecte son obligation de déclaration fiscale, parle parfaitement le français et a signé le contrat d’intégration républicaine en 2023 ;
pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens spécifiquement dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, pour la prononcer, le préfet du Val-d’Oise s’est uniquement fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français, sans examiner sa vie privée et familiale ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2610358, enregistrée le 11 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 25 janvier 1982, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 13 mai 2024 au 12 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Association de malfaiteurs ·
- Plainte ·
- Dictature ·
- Abus de pouvoir ·
- Associations ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Absence ·
- Tiré ·
- Engagement ·
- Délégation
- Évaluation environnementale ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- Étude d'impact ·
- Récepteur ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Modification ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Acte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tarifs ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Lotissement ·
- Régularisation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Délai ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.