Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2402450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2024, le 30 septembre 2024 et le 18 février 2025, M. E… B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me Martin, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né en 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 11 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête est tardive dès lors que la décision contestée, en date du 11 décembre 2023, mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli contenant la décision litigieuse et qui a été retourné à la préfecture le 8 janvier 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé » a été adressé au requérant « avenue Salvador Allende » à Champigny-sur-Marne alors que les demandes de titre déposées par M. B… A… en mars 2022 et février 2023 mentionnaient comme adresse : « 3-5 rue Coeuilly / 4 rue Robert Schumann » à Villiers-Sur-Marne. Par suite, alors que le requérant soutient sans être contredit que la décision litigieuse ne lui a jamais été notifiée malgré la communication d’un nouveau justificatif de domicile le 19 janvier 2024, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… vit depuis juillet 2020 avec Mme D… C…, compatriote entrée en France mineure dans le cadre du regroupement familial et y résidant régulièrement sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 septembre 2026. Le couple s’est marié le 7 janvier 2023 et un fils est né en France le 15 janvier 2025. Si cette naissance est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, elle témoigne toutefois de la réalité et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont l’intéressé se prévaut. Le requérant établit également résider en France depuis avril 2016 et disposer d’une expérience professionnelle en tant que déménageur de près de cinq années. Dans ces circonstances, M. B… A… est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B… A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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