Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2304128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 13 juillet 2023 à l’encontre de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 12 juillet 2023 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile postérieurement au délai de 90 jours après son entrée en France ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vulnérabilité particulière.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 janvier 2001 en Guinée, déclare être entrée en France le 13 février 2023. Le 12 juillet 2023, elle a déposé une demande d’asile auprès des autorités françaises. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 août 2023, dont Mme A demande l’annulation, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 13 juillet 2023 contre la décision précitée du 12 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivant : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
3. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Il est constant que Mme A, qui déclare être entrée en France le 13 février 2023, a déposé sa demande d’asile postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Si elle justifie avoir été hospitalisée entre le 3 et 9 mars 2023 et entre le 23 mai et le 1er juin 2023, ces périodes d’hospitalisation ne constituent pas un motif légitime justifiant le retard du dépôt de sa demande d’asile dès lors qu’elle n’était pas hospitalisée entre le 10 mars 2023 et le 14 mai 2023, date à laquelle le délai mentionné à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait. En revanche, Mme A soutient sans être contestée que, lors de son arrivée en France, son frère l’a menacée de la marier de force avec l’un de ses amis et l’a agressée en raison de son état de grossesse. Il ressort d’un compte-rendu des urgences gynécologiques de l’hôpital Jean-Verdier en date du 9 mars 2023 qu’elle s’est plainte de douleurs pelviennes apparues deux semaines auparavant et a déclaré devant le personnel médical avoir reçu un coup dans le dos par son frère, corroborant ainsi son récit. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a finalement subi une interruption médicale de grossesse pour sauvetage maternel le 26 mai 2023. Eu égard à ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir qu’en considérant qu’elle ne présentait pas de vulnérabilité particulière, le directeur général adjoint de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il aurait dû, dans ces conditions, lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur général adjoint de l’OFII du 30 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A à compter du 12 juillet 2023, date de sa demande d’asile, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général adjoint de l’OFII du 30 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A à compter du 12 juillet 2023, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Toubale en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par ce dernier à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Toubale.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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