Annulation 18 mars 2025
Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2402193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402193 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2024, 28 janvier 2025 et 17 février 2025, M. C A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a obligé à se présenter à la brigade de gendarmerie de La Souterraine deux fois par semaine ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail sous deux mois, subsidiairement de prendre une décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de supprimer certains passages des mémoires en défense ;
4°) de condamner l’Etat à 1 euro de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, d’un défaut d’examen au titre des études, d’une violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au vu de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait ces mêmes dispositions ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
— la décision de refus de titre de séjour étant illégale, ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence ;
— ces décisions contreviennent à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait l’article 7-2 de la directive UE 2008/115/CE, est insuffisamment motivée, souffre d’un défaut d’exercice du pouvoir d’appréciation du préfet et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce concerne la décision lui imposant de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2025 et le 3 février 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Un mémoire a été présenté par la préfète de la Creuse le 21 février 2025 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les observations de Me Malabre pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 21 octobre 2006, est entré en France sous le couvert d’un visa C court séjour obtenu le 31 octobre 2019 alors qu’il était mineur, âgé de 13 ans. Le 15 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et pour poursuite d’études. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fait obligation à l’intéressé de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de La Souterraine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 18 ans à la date de l’arrêté contesté, est entré en France en 2019, alors qu’il avait un peu plus de 13 ans. Il a été pris en charge par son frère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, par acte de kafala du 20 février 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a en France, outre ses deux frères, sa mère dont le refus de titre de séjour a été annulé par le tribunal par un jugement du 15 octobre 2024, pour méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, mais également des cousins, un oncle et une tante. Il ressort de ces mêmes pièces, notamment des nombreuses attestations signées par des personnels du corps enseignant que le requérant, actuellement scolarisé en bac professionnel et qui a obtenu le brevet des collègues avec mention, s’est investi avec sérieux depuis la classe de 5ème où il a été affecté en 2019, dans les apprentissages mais aussi en tant que délégué de classe, au conseil de vie lycéenne et au sein du conseil d’administration de l’établissement. Dans ces conditions, eu égard aux liens familiaux en France de l’intéressé, à l’âge auquel il est arrivé en France et à son intégration notable sur ce territoire, la préfète de la Creuse, en refusant de l’admettre au séjour, a porté au droit du demandeur à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Creuse de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires relevés en page 1 et 2 du second mémoire en défense de la préfète de la Creuse :
4. Aux termes de l’article L. 741-2 du code justice administrative : « () Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
5. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Toutefois, les passages dont le requérant demande la suppression n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées de même par voie de conséquence que la demande de versement d’un euro de dommages et intérêts.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 14 novembre 2024 de la préfète de la Creuse est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3:Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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