Désistement 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2023, n° 2205971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 18 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Ingrid Boetsch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr l’Ecole a délivré à la SCCV Bonaparte un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de 47 logements sur un terrain sis 26 à 34 avenue Pierre Curie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr l’Ecole et de la SCCV Bonaparte les sommes respectives de 2 500 euros et 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ; il manque un plan de masse des constructions à démolir, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme ; l’appréciation de l’architecte des bâtiments de France et de la commune a été faussée ;
— le projet méconnaît l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; aucun document ne permet de s’assurer de la hauteur et de la pente du terrain ;
— le projet méconnaît l’article UA7 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UA11 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Saint-Cyr l’Ecole, représentée par Me Ghaye conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’établir leur intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la SCCV Bonaparte, représentée par Me Frédéric Coppinger, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’établir leur intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce que, dans l’hypothèse où il retiendrait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA7.2.2 du règlement du PLU, en raison de la création d’une ouverture sur le décroché de la façade est, à moins de 6 m de la limite séparative, il serait susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Cyr l’Ecole a produit des observations le 6 décembre 2022, qui n’ont pas été communiquées.
Par un acte, enregistré le 12 décembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la SCCV Bonaparte déclarent accepter le désistement des requérants, et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les frais et dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillou, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye, et de Me Verrechia, représentant la SCCV Bonaparte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de Saint-Cyr l’Ecole a délivré à la SCCV Bonaparte un permis de construire en vue de la démolition de 5 logements, et de la réalisation d’un ensemble immobilier de 47 logements, sur les parcelles cadastrées AP103, 109, 110, 111 et 112. M. et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Par un acte, enregistré le 12 décembre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par son mémoire en acceptation de désistement du 19 décembre 2022, la SCCV Bonaparte doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Saint-Cyr l’Ecole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCCV Bonaparte de ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr l’Ecole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A, à la commune de Saint-Cyr l’Ecole et à la SCCV Bonaparte.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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