Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2101551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le président de Tours Métropole Val de Loire a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire formée le 30 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au président de Tours Métropole Val de Loire, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner Tours Métropole Val de Loire, en réparation des préjudices subis du fait des actes de harcèlement dont elle a été victime, à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 100 euros au titre du remboursement des frais de santé engagés et, s’agissant de son préjudice financier résultant de son absence de nomination au grade d’ingénieur territorial en chef, de la renvoyer devant la Métropole de Tours Val de Loire afin que soit calculé le différentiel entre les rémunérations auxquelles elle aurait eu droit si elle avait été nommée ingénieur territorial en chef à compter de 2016 et celles qu’elle a effectivement perçues et de procéder au versement desdites sommes jusqu’à son départ en retraite, l’ensemble des sommes réclamées au titre des divers préjudices subis devant être majorées des intérêts de droits à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de condamner Tours Métropole Val de Loire à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du refus de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier, lesdites sommes devant être majorées des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de condamner Tours Métropole Val de Loire à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime entre 2016 et 2020 d’actes constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et plus spécialement du directeur du cycle de l’eau et du directeur du service environnement et cadre de vie ;
— ce harcèlement s’est traduit par un changement d’affectation qui doit être analysé comme une sanction déguisée et traduit la volonté de ses supérieurs de l’écarter de toutes les décisions, par sa « placardisation », par une volonté affichée de la sanctionner, par l’animosité de ses supérieurs à son égard ;
— ces comportements ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et à une altération de son état de santé ;
— dans ces conditions, le refus de la collectivité employeure de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, lequel est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, constitue une faute lui ouvrant droit à réparation ;
— de même, les actes de harcèlement dont elle a été victime lui ouvrent droit à réparation à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et de 100 euros au titre de ses frais médicaux et à une somme à déterminer au regard de son absence d’avancement au grade d’ingénieur en chef ;
— le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 1 000 euros et un préjudice matériel qu’elle évalue également à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, Tours Métropole Val de Loire, représentée par la SELARL Cabinet Gordon et de Faÿe, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la preuve de l’existence d’actes de harcèlement à l’encontre de Mme B n’est pas rapportée ;
— son changement d’affectation s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation des services et a donné lieu à de nombreux échanges avec Mme B ;
— la requérante n’a pas été placardisée " et a toujours été associée aux prises de décisions mais elle ne supporte pas que son point de vue ne soit pas retenu ;
— la sanction disciplinaire prononcée à son encontre était fondée sur la réitération de comportement inadaptés dans le cadre du travail ;
— les allégations concernant le comportement de sa hiérarchie ne sont pas établies ;
— plusieurs des faits dont elle se plaint sont la conséquence de son propre comportement et relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
— ses conclusions indemnitaires devront être rejetées alors en outre que les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— en l’absence de harcèlement, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B, et de Me Pham-Minh substituant Me de Faÿe, représentant Tours Métropole Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ingénieur principal territorial a été recrutée par la commune de Tours en 1991. Elle exerçait, depuis 2003, les fonctions de responsable du service eau et assainissement. A compter du 1er janvier 2017, le service de l’eau a été transféré à la communauté d’agglomération de Tours Plus, devenue courant 2017 Tours Métropole Val de Loire. Mme B a, dans un premier temps, conservé ses fonctions puis, à la suite d’une modification d’organigramme, début 2018, a été nommée responsable d’exploitation eau et assainissement au sein de la direction du cycle de l’eau. En 2019, une nouvelle réorganisation des services a eu lieu et Mme B a été nommée à compter du 9 septembre 2019 responsable des moyens de la prévention des risques professionnels et sinistres, poste rattaché à la direction des services de l’eau. Le 30 décembre 2020, elle a adressé au président de Tours Métropole Val de Loire une lettre dénonçant les actes constitutifs de harcèlement dont elle déclare avoir été victime depuis 2016, demandant le bénéfice de la protection fonctionnelle et la réparation des préjudices matériel et moral subis. Le président de Tours Métropole Val de Loire a, par lettre du 26 février 2021, expressément rejeté sa demande de protection fonctionnelle au motif que les actes de harcèlement dénoncés ne sont pas établis et doit être regardé comme ayant implicitement, par cette même lettre, rejeté sa réclamation indemnitaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le président de Tours Métropole Val de Loire a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire formée le 30 décembre 2020 et de condamner Tours Métropole Val de Loire à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis à raison des actes de harcèlement dont elle déclare avoir été victime et des préjudices nés du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’existence d’une situation de harcèlement
2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires dans ses dispositions applicables au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés./ Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Mme B, qui affirme avoir été victime à compter de l’année 2016 d’actes constitutifs de harcèlement de la part du directeur du cycle de l’eau et du directeur du service environnement et cadre de vie au sein de la Métropole de Tours Val de Loire, soutient que le refus opposé sur sa demande de faire cesser cette situation est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En premier lieu, elle expose que, responsable du service exploitation eau et assainissement au sein de la Métropole de Tours Val de Loire, où elle était notamment en charge de l’encadrement de 160 personnes, elle s’est trouvée affectée, à la suite d’une modification d’organigramme, sur le poste de responsable des moyens de la prévention des risques professionnels et sinistres où elle se trouve n’avoir plus que deux personnes à manager. Elle soutient que ce changement d’affectation constitue une sanction déguisée, participe d’une volonté de lui nuire dans son exercice professionnel et s’inscrit dans la suite de la sanction disciplinaire qu’elle s’est vue infliger en mai 2019. Elle se prévaut pour établir le caractère disciplinaire de son changement d’affectation, de ce que le directeur du cycle de l’eau préconisait dans son rapport du 26 octobre 2018 adressé au directeur des ressources humaines, de la nommer sur un poste avec moins de responsabilités en termes de management et de gestion des ressources humaines et affirme que la réorganisation mise en œuvre avait pour seul but de l’évincer de toutes fonctions à responsabilité.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la modification de l’organigramme de la direction de l’eau était justifiée par des facteurs extérieurs, liés à l’importance vitale accordée à la distribution de l’eau par le code de la défense, impliquant la prise en compte de nouvelles exigences techniques et organisationnelles, que Mme B a été informée de la nécessité de cette refonte de l’organigramme et a pu faire des propositions et que cette réorganisation a affecté d’autres cadres, l’ensemble des services étant réorganisé, ainsi qu’en attestent les différents organigrammes produits au dossier.
7. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la requérante s’est vu infliger par le président de la Métropole, aux termes d’un arrêté du 15 mai 2019, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix jours assortie d’une période de sursis de cinq jours pour manquement au devoir d’obéissance et à l’obligation de respect de la hiérarchie aux motifs notamment d’un comportement inapproprié vis-à-vis de sa hiérarchie et compte tenu des difficultés que ses propos et comportements ont engendré qui ont constitué un obstacle au bon fonctionnement du service et créé un climat interne de travail fortement dégradé au cours de l’année 2018. Son recours gracieux ayant été rejeté, elle a saisi le présent tribunal d’un recours rejeté pour tardiveté par un jugement du 5 octobre 2021 devenu définitif. En tout état de cause, si la requérante soutient que cette sanction est injustifiée et révèle clairement la volonté de sa hiérarchie de porter atteinte à sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’elle est fondée sur un comportement inapproprié, des critiques des positions adoptées par sa hiérarchie dans des courriels à large diffusion, une manière inadaptée et irrespectueuse de s’adresser à ses supérieurs. Ont été notamment relevés à son encontre son intervention dans une procédure d’avancement d’un agent en prenant à témoin les membres du CODEX, lequel regroupe des responsables de services placés sous ses ordres, son immixtion dans une procédure de régularisation de la situation d’un agent en absence injustifiée, par l’organisation dans son bureau d’une réunion avec l’agent concerné sans en avoir informé au préalable son directeur et le service des ressources humaines, faits qu’elle a reconnus lors du conseil de discipline qui s’est déroulé le 28 février 2019. Les faits reprochés, qui révèlent des divergences dans la lecture de certaines situations professionnelles entre la requérante et sa hiérarchie, ont mis ses collègues et sa hiérarchie en porte à faux engendrant un climat de tension interne et des difficultés nuisant au bon fonctionnement du service. Un tel comportement émanant d’un cadre de direction présente un caractère fautif et justifie l’infliction d’une sanction disciplinaire. Par ses seules dénégations, la requérante n’établit pas que cette sanction ne serait pas fondée et n’établit pas davantage son caractère disproportionné. Ainsi, alors que le comportement de la requérante a été jugé incompatible avec le savoir être attendu d’un cadre de direction, à raison de ses prises de positions intransigeantes, de ses critiques ouvertes de sa hiérarchie, de ses emportements et de certaines actions susceptibles de générer des conflits au sein des services, et alors que le caractère conflictuel des relations qu’elle entretenait avec sa hiérarchie, qui a pu générer à plusieurs reprises de la souffrance pour certains agents, est établi, il est apparu nécessaire de procéder à son changement d’affectation. Dans ces conditions, sa nomination au poste de responsable de la prévention, moyens transverses et sinistres, destinée notamment à rétablir des relations apaisées au sein du service, est intervenue dans l’intérêt du service.
8. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que ce poste comporte, contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que cela résulte de sa fiche de poste datée du 6 septembre 2019 produite au dossier, de réelles missions. Dans le cadre des fonctions confiées, elle est placée directement auprès du directeur du cycle de l’eau, dispose d’un bureau individuel, dans les mêmes locaux que celui-ci et les missions confiées relèvent de celles qui peuvent être confiées à un cadre ayant son niveau de maitrise et d’expérience.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas que ce changement d’affectation aurait été inspiré par des considérations étrangères à l’intérêt général et pourrait être regardé comme traduisant une volonté de la sanctionner.
10. En deuxième lieu, Mme B soutient qu’un certain nombre de décisions concernant le fonctionnement du service dont elle avait la charge ont été prises sans concertation avec elle, ce qui démontre une volonté de la « placardiser ». A ce titre, elle liste un certain nombre de dossiers sur lesquels le directeur du cycle de l’eau aurait traité en direct avec les agents, sans qu’elle en soit informée au nombre desquels figurent notamment une contamination bactérienne dans l’eau d’une crèche, la gestion des captages d’eau potable couplée au problème de la présence d’amiante sur les secteurs de l’île aux vaches et de l’île Aucard. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces interventions directes du directeur du cycle de l’eau étaient justifiées par l’urgence, et qu’elle a toujours été informée des actions engagées. Par ailleurs, s’agissant du changement de logiciel de gestion des abonnés et de la facturation, dont elle souligne qu’il s’est fait sans son accord, il ressort des pièces du dossier qu’elle a, tout comme les autres chefs de service, été consultée sur le choix du candidat à retenir. Si le candidat retenu n’est pas celui auquel elle souhaitait voir attribuer le marché, cela ne saurait en aucune façon établir qu’elle aurait été tenue à l’écart mais seulement que le directeur des services a tranché dans un sens différent du sien, exerçant ainsi son pouvoir hiérarchique. Il en est de même s’agissant du recrutement du responsable de production. Ensuite, si elle indique que ses suggestions ne sont pas prises en compte, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, celles-ci sont souvent exprimées de manière véhémente avec une grande intransigeance et, d’autre part, qu’il appartient à son supérieur hiérarchique de trancher. La circonstance que ses propositions ou suggestions n’ont pas été retenues ne signifie pas qu’elle a été écartée des dossiers mais que les choix se sont opérés sur d’autres critères que ceux qu’elle a fait prévaloir, sans pour autant que cela ne traduise une quelconque volonté de lui nuire. De plus, si elle indique avoir été écartée des CODEX depuis son changement de fonctions, ainsi que le fait valoir la Métropole dans ses observations en défense, la seule circonstance que ses nouvelles fonctions de responsable des moyens de la prévention, des risques professionnels et sinistres sont en lien avec la mission d’exploitation de l’eau ne justifie pas nécessairement qu’elle soit associée aux comités de direction restreints. Enfin, la mise à l’écart alléguée ne saurait davantage être établie par la circonstance que sa candidature à différents postes, au demeurant placés au sein de la direction de l’environnement et cadre de vie, n’ait pas été retenue.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit pas qu’elle aurait été mise à l’écart sur le plan professionnel et occuperait un poste sans substance.
12. En troisième lieu, Mme B indique avoir été victime dès 2016 d’une animosité particulière de sa hiérarchie, laquelle doit être regardée au regard de l’ensemble des faits dénoncés comme constitutive de harcèlement moral. Toutefois, si elle indique que le directeur général des services se serait opposé à sa nomination au grade d’ingénieur principal lors de la commission administrative paritaire du 6 juin 2016, elle ne l’établit pas. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’au 1er janvier 2017, lors du transfert du service de l’eau à la communauté de communes de Tours Plus, elle a été nommée ingénieur principal, ainsi qu’en atteste son relevé d’état des services. De même, si elle suggère que cette attitude était dictée par un souci de favoriser un autre agent, devenu par la suite directeur de l’environnement et du cadre de vie, arguant de relations privilégiées entre celui-ci et le directeur général des services, elle ne l’établit pas davantage. En outre, par la production d’un seul témoignage, au demeurant sans lien avec le harcèlement dénoncé, elle n’établit pas les pressions sur les agents mentionnées dans sa requête. Par ailleurs, s’agissant des observations portées sur ses fiches d’évaluation, il apparaît que ses compétences techniques ne sont aucunement remises en cause de même que son sens du service public mais qu’il lui est reproché de ne pas tenir compte des impulsions données par sa direction et d’avoir des réactions tranchées et disproportionnées face aux désaccords qui peuvent survenir, ce qu’elle ne conteste pas. Néanmoins, entre 2018 et 2020, son directeur a noté une amélioration indiquant que le comportement de la requérante est « moins clivant et que les objectifs communs avec la direction sont mieux partagés », soulignant dans son évaluation au titre de l’année 2020 qu’elle « a trouvé le bon angle de prise en charge des thématiques qu’elle porte ». Si la requérante indique encore s’être vu infliger un blâme pour s’être présentée à son poste de travail le 3 juin 2019, date de début d’exécution de l’exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le 15 mai 2019 et que l’infliction de cette seconde sanction pour avoir ainsi contrevenu à l’exclusion temporaire de fonctions précédemment infligée apparaît disproportionnée et confirme l’animosité dénoncée, il ressort des pièces du dossier que le directeur du cycle de l’eau a alors fait connaître son désaccord à l’infliction de cette seconde sanction et sa volonté de « tourner la page », ce qui démontre l’absence de volonté de harcèlement de celui-ci à son égard. Enfin, si elle soutient que ce directeur aurait eu une attitude agressive à son égard, outre la circonstance que par les pièces qu’elle produit elle ne l’établit aucunement, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le ton de celui-ci est cordial et courtois, que ses messages sont la plupart du temps explicatifs et cherchent à désamorcer une attitude souvent conflictuelle, sauf lorsque celui-ci est agacé, le ton des courriels de Mme B est souvent peu amène et ses propos vindicatifs et excessifs au regard des enjeux. Enfin, si le rejet de ses candidatures pour des postes au sein la direction de l’environnement et du cadre de vie peut apparaître comme systématique et avoir été dicté par le directeur de l’environnement et du cadre de vie, compte tenu de l’opposition existant entre les deux cadres, ils apparaissent comme fondés et motivés par l’intérêt du service.
13. En dernier lieu, si elle soutient que les évènements dénoncés ont eu des conséquences sur sa santé, se prévalant du témoignage de deux collègues occupant le bureau en face du sien, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les faits de harcèlement dont elle allègue ne sont pas établis. La seule circonstance qu’elle a consulté une psychologue et relaté une situation de mal être au travail sur une fiche de signalement n’est pas de nature à établir l’existence de faits relevant d’une telle situation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le harcèlement moral allégué par la requérante n’est pas établi. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le président de la Métropole a refusé de faire droit sa demande du 30 décembre 2020 visant à faire cesser le harcèlement dont elle s’est déclarée victime.
En ce qui concerne la demande de protection fonctionnelle
15. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « () IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
16. Les dispositions rappelées au point précédent établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
17. Ainsi qu’il est jugé au point 14, les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme B ne sont pas établis. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que Tours Métropole Val de Loire a pu lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision par laquelle Tours Métropole Val de Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des actes de harcèlement moral dénoncés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Pour les mêmes motifs qu’aux points précédents, la responsabilité de Tours Métropole Val de Loire ne peut être engagée pour ne pas avoir mis en place des mesures de protection de la requérante contre les actes de harcèlement dont elle déclare avoir été victime de la part de sa hiérarchie, le harcèlement allégué n’étant pas établi. Par suite, aucune faute n’étant imputable à la collectivité employeur, nonobstant la souffrance au travail dénoncée, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tours Métropole Val de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Tours Métropole Val de Loiret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à Tours Métropole Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Tours Métropole Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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