Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2411964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411964 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun a annulé l’acte n°19 de changement de nom dressé le 27 mars 2024 par le maire de La Rochette ;
2°) d’enjoindre au service central d’état civil de procéder à la transcription de son changement de nom dans les registres d’état-civil, conformément à l’acte n°19 du 27 mars 2024 du maire de La Rochette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () / 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par M. A B relatif à l’annulation de l’acte de changement de nom dressé par le maire de La Rochette relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête présentée par M. A B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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