Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2410071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410071 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2024, N° 2403787 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’assortir l’injonction prononcée dans l’ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024 du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors qu’elle a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 janvier 2025, ce qui a pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressé et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2403787 du 28 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025, en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
1. Par l’article 3 de l’ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable pendant ce réexamen.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Si la préfète de l’Isère a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 janvier 2025, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Isère a procédé au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans l’ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024, par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressé, mesure également ordonnée par le juge des référés. La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur l’inexécution de cette injonction prescrite par le juge des référés. Par ailleurs, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence ne serait pas caractérisée dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour expire dans les prochains jours. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction de réexamen de la demande renouvellement de titre de séjour de M. B prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’injonction de réexamen de la demande de renouvellement d’un titre de séjour de M. B prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
M. Rakotoarimanana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410071
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