Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 oct. 2025, n° 2415765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2415765, par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2024 et le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du 21 octobre 2023 sont tardives ;
- la requête a perdu son objet dès lors qu’il a, par un arrêté du 17 janvier 2025, explicitement statué sur la demande de M. A….
II. Sous le numéro 2502929, par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2025 et le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature régulièrement consentie à sa signataire ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors, contrairement aux énonciations de l’arrêté en cause, qu’aucune demande de pièce complémentaire nécessaire à l’examen de sa situation ne lui a été adressée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article R. 5221-20 du code de travail ne sont pas applicables à une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’un vice de compétence tiré de l’identité de son signataire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Griolet représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant thaïlandais né le 17 août 1992, est entré en France en 2017. Il a sollicité, par une demande du 21 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 21 octobre 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 21 octobre 2023 et 17 janvier 2025.
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2415765 et 2502929, concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, la décision explicite du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour s’est substituée à la décision implicite née le 21 octobre 2023 du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête enregistrée sous le numéro 2415765 et dirigées contre la décision implicite du 21 octobre 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 17 janvier 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que l’intervention de l’arrêté litigieux du 17 janvier 2025, qui emporte notamment refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A…, ne rend pas sans objet la demande de M. A…. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans l’instance n° 2415765 ne peut qu’être écartée. Pour le même motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas davantage fondé à faire valoir que la requête, enregistrée sous le numéro 2415765, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2017 à l’âge de vingt-cinq ans et qu’il justifie, par la production de nombreux documents, notamment d’ordre bancaire, fiscal, médical et social mais également des factures ainsi que des quittances de loyers, de sept années de présence continue et stable sur le territoire national à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 29 avril 2018 en qualité de cuisiner à temps partiel, et produit quatre-vingt-un bulletins de salaire, courant des mois de mai 2018 à janvier 2025, justifiant ainsi d’une insertion forte dans le tissu économique et social français. En outre, s’il est constant que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, il bénéficie du soutien de son employeur et justifie des liens tissés par des attestations de collègues de travail. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni même des allégations en défense que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Il en résulte, dans les circonstances particulières de l’espèce, que M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet devenu territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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