Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 oct. 2025, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 3 octobre 2025,
Mme D… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de poursuivre ses études.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la mesure aurait pour conséquence de l’empêcher de poursuivre ses études universitaires alors qu’elle est inscrite en première année de licence en sciences sociales à l’université de La Réunion pour l’année 2025-2026, ce qui compromettrait son avenir universitaire ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune urgence ni aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2401329, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 9h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,
Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, juge des référés,
les observations de Mme C… A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
et les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme C… A…, ressortissante comorienne née le 17 février 2006, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores. Par la présente requête, Mme C… A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’arrêté contesté fait notamment obligation à Mme C… A… de quitter le territoire dans un délai de trente jours. L’arrêté litigieux place donc la requérante dans une situation d’urgence dès lors qu’elle risque d’être éloignée à tout moment vers son pays d’origine. La condition d’urgence doit donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
6. Il résulte de l’instruction que si Mme C… A… se prévaut de son inscription en première année de licence à l’université de La Réunion pour l’année 2025/2026, elle n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ni disposer d’attaches anciennes et intenses sur le territoire de Mayotte. Elle n’apporte d’ailleurs strictement aucun élément à l’appui de sa requête. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de
Mme C… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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