Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 11 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu
- la décision du 1er juillet 2024 accordant à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C…, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si M. A… soutient qu’il serait isolé et vulnérable en cas de retour au Bangladesh, ces éléments n’auraient pas modifié l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, il résulte des termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 22 février 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile ne lui aurait pas été notifiée pour se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français.
En cinquième lieu, si M. A… produit son attestation de demande d’asile délivrée le 18 mai 2022 et valable jusqu’au 13 mars 2023 pour justifier qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d’asile, il ressort de l’arrêté attaqué que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2023. Ainsi, le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces conditions, il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet pouvait obliger M. A… à quitter le territoire français à la suite de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En sixième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen de la situation de M. A… et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, et alors que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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