Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2500772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. E… G… B…, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
—
il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
—
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
—
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
—
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
—
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
—
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
—
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
—
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
—
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
—
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
—
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
—
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
—
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zouad ;
— et les observations de Me Marchetti, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 24 août 2001 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 21 janvier 2025, que M. B… a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B…, qui déclare être entré sur le territoire au cours de l’année 2020, se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa famille et de sa compagne avec laquelle il serait marié depuis le 23 octobre 2024, il ne l’établit pas. En outre, s’il déclare travailler en qualité de livreur et se prévaut de perspectives d’insertion professionnelle, notamment au regard des démarches qu’il aurait initiées pour créer son entreprise, il n’en justifie pas davantage. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu durant l’essentiel de sa vie et où réside sa famille selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 21 janvier 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’emporte la décision en litige sur celle-ci doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par
M. B… tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que
M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne possède pas de garanties de représentations suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la
Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B… ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles
L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et
L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que ses conditions d’entrée et de séjour en France ainsi que son absence de garanties de représentation établissaient un risque de fuite. Si le requérant soutient que tel n’est pas le cas, dès lors qu’il est hébergé chez sa compagne et dispose d’un passeport en cours de validité, il est toutefois constant que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il produit une attestation d’hébergement selon laquelle il résiderait au domicile de Mme D… depuis le 11 décembre 2023, il a déclaré lors de son audition du 21 janvier 2025 par les services de police, qu’il était marié à Mme F… et qu’il vivait avec son épouse, de sorte que l’attestation produite est insuffisante pour établir la stabilité de son hébergement dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le risque de fuite peut être regardé comme établi et le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement, en l’absence de circonstances particulières, refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise avec une précision suffisante les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français assortissant une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
M. B… fait valoir que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il dispose de garanties d’intégration sur le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 8, que M. B… n’établit ni l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni l’intensité de ses liens privés et familiaux en France ni l’insertion socio-professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article
R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… B…, à Me Marchetti et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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