Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2201330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 mai 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022, le 29 septembre 2023 et le 5 février 2024, M. B A, représenté par la SCP Amiel-Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 27 avril 2022 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 90 logements sur les parcelles cadastrées section D n°s 324 et 861, situées au lieudit « Ficuccia », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 27 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de lui délivrer un permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa demande de permis selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux et l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud méconnaissent l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme, ces dispositions n’étant pas opposables à une demande de permis ;
— le classement de son projet en espace naturel sylvicole et pastoral au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) est inopposable à une telle demande ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet de plan de prévention des risques ne pouvant fonder un refus de permis ; son projet ne s’implante pas dans une zone de risque d’incendie compte tenu de sa localisation dans la continuité du centre-ville historique de la commune, à proximité d’une caserne de pompiers ; sa demande aurait pu faire l’objet d’un permis assorti de réserves ; en s’appropriant le contenu de l’avis des services de l’Etat, la commune entache sa décision d’incompétence négative ;
— son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme seules celles de l’article L. 121-8 étant opposables à son projet ; son projet s’implante dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
— son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il s’implante en continuité d’une agglomération ;
— son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il s’intègre dans son environnement ; en reprenant l’avis de l’architecte des bâtiments de France, la commune a entaché ce motif d’incompétence négative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2023, le 22 décembre 2023 et le 15 février 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— par voie de substitution de motifs, les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et de l’article L. 121-8 du même code telles que précisées par le PADDUC font obstacle au projet ;
— par voie de substitution de motifs, les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme s’opposent également à ce projet.
Un mémoire de M. A a été enregistré le 12 août 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Goubet, substituant la SCP CGCB et Associés, avocat de la commune de Porto-Vecchio.
Une note en délibéré de M. A a été enregistrée le 5 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire de Porto-Vecchio a refusé de délivrer à M. A un permis de construire un ensemble immobilier de 90 logements sur les parcelles cadastrées section D n°s 324 et 861, situées au lieudit « Ficuccia ». Par une lettre notifiée à la commune le 27 juin 2022, M. A a formé un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 et la décision tacite, née le 27 août 2022, de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, compte tenu de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de Porto-Vecchio a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l’avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis conforme défavorable en date du 5 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’elles ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. En second lieu, si l’avis conforme indique que la nécessité de préserver l’intégrité des espaces naturels sylvicoles et pastoraux tels qu’identifiés par le PADDUC afin d’éviter la jonction d’espaces urbanisés, il résulte toutefois des prescriptions définies au point I. E. 2. du livret IV du PADDUC que ces espaces, identifiés sur une cartographie au 1/100 000ème, s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux d’urbanisme mais ne sont pas directement opposables aux demandes de permis. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu’en se fondant sur les prescriptions précitées du PADDUC, le préfet de la Corse-du-Sud a également commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud du 5 avril 2022 étant illégal, le maire de Porto-Vecchio n’était pas en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté litigieux :
7. En premier lieu, par le même motif que celui cité au point 4, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme et sur les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces naturels sylvicoles et pastoraux, le maire a commis deux erreurs de droit.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Selon l’arrêté litigieux, la construction projetée se situe en zone d’aléa « moyen-fort » de la carte des aléas de feux de forêts élaborée dans le cadre du projet de plan de prévention des risques d’incendies de forêts qui comporte des préconisations que le projet en cause ne prend pas en compte. Toutefois, d’une part, en se bornant à reprendre l’avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud du 13 janvier 2022 sans produire ladite carte et, d’autre part, en se fondant sur les prescriptions résultant d’un projet de plan de prévention des risques, alors que ces dernières ne sont pas opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme, la commune de Porto-Vecchio n’apporte aucun élément de nature à établir la probabilité de réalisation de ce risque et la gravité de ses conséquences. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le maire de Porto-Vecchio a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les demandes de substitution de motifs :
10. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Pour établir que les décisions attaquées étaient légales, la commune de Porto-Vecchio invoque trois autres motifs, tirés de ce que le projet de M. A méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, de l’article L. 111-3 du même code et de l’article R. 111-27 de ce code.
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
13. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 12.
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que l’immeuble projeté s’implante dans le prolongement immédiat du centre-ville de la commune de Porto-Vecchio situé à l’est, Dès lors, nonobstant la circonstance que le terrain devant accueillir ce projet présente une surface de 18 910 m2 et se situe à flanc d’une colline jouxtant le centre-ville, il ne constitue pas par lui-même une rupture d’urbanisation alors que des constructions sont implantées de l’autre côté de ce terrain. Ainsi, un tel projet s’insérant dans l’enveloppe urbaine existante, doit être regardé comme situé en continuité de cette agglomération. Il s’ensuit que cette commune n’est pas fondée à soutenir que ce projet méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
15. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme régissent entièrement la situation des communes littorales pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées de plan d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Ainsi la commune de Porto-Vecchio ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme feraient obstacle au projet de M. A.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 14, les immeubles projetés s’implantent sur un terrain de 18 910 m2 qui se situe à flanc d’une colline jouxtant le centre-ville. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 14 janvier 2022, que ce terrain naturel domine la plaine de Figari, est entièrement couvert d’arbres, formant ainsi, dans le prolongement d’autres terrains arborés situés au nord et au sud, un espace vert à proximité du centre-bourg de Porto-Vecchio. En outre, les constructions situées en aval de ce vaste terrain se composent en grande partie d’habitations individuelles. Dès lors, le projet d’ensemble immobilier de 90 logements, représentant 6 237 m2 de surface de plancher répartis sur 10 constructions dotées chacune de trois à quatre niveaux, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt paysager du site. Il s’ensuit que, sans que M. A puisse utilement soutenir que le maire de Porto-Vecchio a entaché ce motif d’incompétence négative en reprenant l’avis de l’architecte des bâtiments de France, la commune de Porto-Vecchio est fondée à soutenir que ce projet porte atteinte aux dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Ainsi, cette dernière demande de substitution de motif doit être accueillie.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 27 avril 2022 et de sa décision née le 27 août 2022 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune de Porto-Vecchio et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Porto-Vecchio, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ou au titre des frais de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Porto-Vecchio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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