Annulation 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2305488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2023 et le 8 avril 2024, M. A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré se carte de résident algérien de dix ans, tout en lui délivrant un titre de séjour annuel ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été pris au visa des articles L. 432-11, L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le certificat de résidence de dix ans ne peut pas être retiré pour un motif d’ordre public ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 9 du code civil ainsi que par les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les observations de Me Megherbi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 juillet 1982, a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien de 10 ans valable du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2028. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, pour un motif d’ordre public, lui a retiré son certificat de résidence, tout en lui délivrant un certificat de résidence valable un an. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a procédé au retrait de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour retirer le certificat de résidence algérien de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, en relevant qu’il a fait l’objet de deux condamnations, l’une le 15 juillet 2021, prononcée par le tribunal judiciaire de Paris, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, la seconde, le 27 juillet 2021, prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre, pour des faits de menaces de mort. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-algérien, seul applicable en matière de droit au séjour des ressortissants algériens, ne prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de retirer un certificat de résidence de dix ans délivré de plein droit, en raison de la menace que ferait peser pour l’ordre public la présence en France de son titulaire. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence valable dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la restitution à M. A de son certificat de résidence valable dix ans. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le certificat de résidence de dix ans de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son certificat de résidence à M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2305488
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Allocation ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Éclairage ·
- Maire ·
- Nuisance ·
- Installation ·
- Police ·
- Transport ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Résidence
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Service public ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Terme ·
- Demande ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Recherche d'emploi ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Logement social ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Aide
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Police ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.