Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2504422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
la décision portant fixation du pays de destination :
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 28 novembre 2025 par laquelle M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la nationalité de M. A…, son entrée irrégulière en France, ses attaches familiales, la circonstance qu’il relève du regroupement familial et l’absence de preuve qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale du requérant n’aurait pas été examinée avec sérieux.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France en décembre 2019 et s’est marié en avril 2021 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né en février 2022. La situation de M. A… relève donc du regroupement familial et il n’établit pas avoir sollicité cette autorisation depuis son mariage. Si M. A… soutient que l’état de santé de son épouse, victime depuis septembre 2022 d’une maladie professionnelle, nécessite sa présence, il ne justifie par aucune pièce médicale que le syndrome du canal carpien dont elle est atteinte nécessiterait l’aide quotidienne de son époux. Il n’est pas plus justifié que son épouse ne pourrait pas trouver du soutien auprès de sa famille installée en France ni que son état de santé l’empêcherait de rendre visite à M. A… en Algérie le temps strictement nécessaire à l’instruction d’une demande de regroupement familial, pays où elle a vécu jusqu’à son adolescence et où réside son père, et alors qu’il n’est pas établi que l’enfant du couple était scolarisé à la date de la décision attaquée. M. A… ne démontre aucune insertion sociale particulière en France et aucune perspective d’insertion professionnelle. Il n’est pas dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Compte tenu des buts poursuivis par la décision en litige, en ayant refusé à M. A…, éligible au regroupement familial et ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 2 et 5.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 5.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A… et l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne sont pas entachés d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL JM Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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