Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2025, n° 2403467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2024 et 27 septembre 2024, M. B…, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 € par jour de retard de lui délivrer la carte sollicitée, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 € au titre de l’article L.761-1 du Code de la Justice administrative.
……………………………………………………………………………………………
Par un courrier du 15 juillet 2024 mis à disposition sur l’application Télérecours, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2403602 en date du 12 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Il résulte de l’instruction, qu’à la suite du rejet par l’ordonnance du juge des référés des référés n° 2403602 en date du 12 juillet 2024 de sa demande de suspension de la décision querellée, en l’absence de moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, M. B… a été informée par un courrier du greffe, transmis le 15 juillet 2024 au moyen de l’application Télérecours, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation, dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté. Le délai d’un mois, qui a couru à compter du 12 juillet 2024, est venu à expiration sans que M. B… n’ait procédé à la demande de maintien de sa requête, nonobstant son mémoire qui a été enregistré le 27 septembre 2024, soit après l’expiration dudit délai. M. B… est ainsi réputé, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désisté de sa requête en annulation. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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